droit, inflexion, principe d'annualité budgétaire, prévisions, autorisations, exécution, dérogations, Programmation, pluriannuelle, loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, administration, crédits de paiement, article, assemblées législatives
La loi de finances de l'année prévoit les ressources et les dépenses de l'État pour une année civile avec l'article 1 LOLF. En France, l'exercice budgétaire commence le 1er janvier. Ce cadre annuel garantit la régularité des autorisations données par le Parlement au gouvernement et l'efficacité des contrôles. De plus, il favorise la fiabilité des prévisions des dépenses et des recettes nécessaires pour les financer. Compte tenu du caractère aléatoire des prévisions et des éventuels changements de conjoncture économique et/ou politique, le gouvernement demandera au Parlement de voter une ou plusieurs LF rectificatives en cours d'année. Cet assouplissement au principe d'annualité s'avère légitime.
[...] S'agissant des annulations de crédits devenus sans objet ou justifiés par la volonté de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire, le décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sera transmis aux commissions des assemblées parlementaires concernées avant sa publication et le cumul des crédits annulés ne pourra pas excéder des crédits ouverts par la LF de l'année (article 14 LOLF). S'agissant des gels de crédits, tout acte par lequel des crédits sont rendus indisponibles doit être communiqué pour information aux commissions des finances des assemblées législatives (article 14 LOLF). [...]
[...] En France, l'exercice budgétaire commence le 1er janvier. Ce cadre annuel garantit la régularité des autorisations données par le Parlement au gouvernement et l'efficacité des contrôles. De plus, il favorise la fiabilité des prévisions des dépenses et des recettes nécessaires pour les financer. Compte tenu du caractère aléatoire des prévisions et des éventuels changements de conjoncture économique et/ou politique, le gouvernement demandera au Parlement de voter une ou plusieurs LF rectificatives en cours d'année. Cet assouplissement au principe d'annualité s'avère légitime. [...]
[...] II Les dérogations La programmation pluriannuelle Sous l'influence de l'UE, les lois de programmation des finances publiques conduisent à un pilotage pluriannuel dans le but de résorber la dette publique. La LPFP 2012-2017 prévoit de ramener le déficit public à PIB conformément au traité de stabilité, coordination et gouvernance (TSCG) de 2012. Avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, les lois de programmation, qui déterminent toujours les objectifs de l'action de l'État, définissent aussi les orientations pluriannuelles en s'inscrivant dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques (article 34 C Les LPFP ont acquis un caractère impératif, car elles peuvent « encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques » (article LO du 17 décembre 2012). [...]
[...] C'est une inflexion fondamentale des principes d'annualité et de spécialité, car les décrets de virement servent à modifier en cours d'exercice budgétaire la répartition des crédits et des décrets de transfert aboutissent au même résultat. Ces virements et transferts sont exécutés par décret et ne peuvent en aucun cas servir à abonder les dépenses du personnel. Avec cette fongibilité asymétrique, les ministres peuvent jouer avec la pluriannualité en diminuant les crédits de fonctionnement pour augmenter des dépenses d'investissement. En vertu de l'exécution annuelle, le report des crédits est prohibé, néanmoins plusieurs dérogations ont été introduites par la LOLF. [...]
[...] Il en découle la possibilité de reporter les autorisations d'engagement et sera autorisé le report des crédits de paiement. Régulation budgétaire Cette souplesse offre une liberté de gestion aux ministres, s'accompagnant d'une responsabilité. À ce titre, si la régulation budgétaire par voie réglementaire a été consacrée par le Conseil constitutionnel (décision de décembre 2012) et la LOLF (article bis), elle a été encadrée pour soumettre le gouvernement au respect de l'autorisation parlementaire. S'agissant des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'État et des commissions des finances de l'AN et du Sénat, l'ouverture des crédits non prévue par la LF initiale est plafonnée à des crédits ouverts par la LF de l'année et conditionnée par l'urgence et la ratification par la prochaine LF. [...]
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