Le domaine public est l'ensemble des biens d'une personne publique qui sont affectés soit à l'usage du public soit à un service public et soumis en tant que tel à un régime juridique particulier. Par opposition, les biens qui ne remplissent pas cette affectation sont du domaine privé de la personne publique. Le domaine public se subdivise en deux catégories : le domaine naturel et le domaine artificiel, ce dernier étant composé de biens dont l'acquisition est accompagnée d'un acte exprès d'affectation par l'autorité administrative dénommé classement.
Du verbe aliéner qui signifie transmettre la propriété d'un bien, le vendre, le donner, le léguer ou encore le céder, l'inaliénabilité est la qualité juridique d'un bien qui ne peut valablement être l'objet d'une aliénation, soit par l'effet d'une interdiction légale soit en vertu de la volonté de l'homme ; elle peut être comprise comme une espèce d'intransmissibilité ou d'indisponibilité.
Comment la règle de l'inaliénabilité protège-t-elle les biens du domaine public ? L'inaliénabilité n'a pas toujours protégé de la même manière et pour les mêmes raisons le domaine des personnes publiques, et en particulier le domaine public. Elle protège néanmoins aujourd'hui ces biens du fait de leur affectation à l'usage du public ou à un service public.
[...] La doctrine moderne considère en effet que l'inaliénabilité constitue la garantie de l'affectation du bien à une utilité publique déterminée ; c'est-à-dire des biens affectés à un usage ou à un service public. Le caractère inaliénable des biens du domaine public est ainsi limité par la durée de leur affectation, c'est-à-dire la période pendant laquelle ces biens sont utilisés soit par le public, soit par le service public. Un principe d'origine jurisprudentiel : Illustration faite par un arrêt du 13/02/1953 Susini, où le CE va considérer que l'eau d'un lavoir municipal faisait partie du domaine public de la commune ; mais que, au contraire, l'eau qui arrivait et qui sortait de ce lavoir cessait dès lors d'être à l'usage du public et donc relevait du domaine privé et devenait ainsi aliénable. [...]
[...] Cette obligation de formalité de déclassement est couramment rappelée par la jurisprudence (voire décision du CC du 18 septembre 1986 cité précédemment ou encore CE 22/11/1967 Sieur Leclerc) Conclusion L'inaliénabilité est une règle qui protège donc depuis plus d'un siècle le domaine public. Ces biens, affectés à une mission précise d'intérêt général, se voient octroyer de ce fait une protection s'inscrivant dans l'exigence de continuité du service public. Mais l'inaliénabilité connaît toutefois de sérieuses limites, qui poussent à se demander si cette prérogative de puissance publique ne serait pas aujourd'hui dépassée. [...]
[...] 2141-1 du CG3P : Un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement Ainsi, l'administration va être obligée de procéder en deux étapes afin de procéder à la vente : La désaffectation. C'est-à-dire le fait de constater qu'un bien ne remplit plus les critères de la domanialité publique. L'acte juridique n'est pas obligatoire (sauf cas particulier) : le simple fait de fermer un jardin public par exemple suffit puisque plus d'usage. C'est donc une opération permettant de constater qu'un bien n'est plus affecté à l'usage du public ou à un service public. Le déclassement. C'est-à-dire une procédure formelle sans laquelle le bien ne quittera pas le domaine public. [...]
[...] II La mise en œuvre actuelle de l'inaliénabilité comme règle de protection du domaine public Ainsi, l'inaliénabilité du domaine public n'a plus pour objectif d'assurer la protection des patrimoines publics productifs de revenus. Le domaine public ne représente plus la source essentielle des revenus de l'Etat, d'autant plus qu'aujourd'hui ce sont principalement les biens du domaine privé qui sont source de revenus administratifs pour les collectivités publiques ; biens qui quant à eux ne sont pas protégés par l'inaliénabilité. L'inaliénabilité du domaine public n'est pas non plus une conséquence de sa nature. [...]
[...] I L'évolution de la protection du domaine public par la règle de l'inaliénabilité Les origines historiques de l'inaliénabilité du domaine public 1. Une inaliénabilité absolue jusqu'à la fin de l'Ancien Régime Ce principe n'avait pas d'existence pendant la période romaine : le droit romain ne connaissait pas la notion de domaine public, mais seulement de res in comercium et de res extra comercio, notions incomparables. Par nécessité de crise des finances royales, l'inaliénabilité du domaine de la Couronne apparaît en 1318, avec une ordonnance de Philippe V qui permit de révoquer les emprunts et aliénations de ce domaine découlant d'engagements de l'Etat. [...]
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