« Il en est de l'inaliénabilité des biens comme de toutes choses humaines. Elle avait un motif raisonnable à l'époque où elle a pris naissance mais l'institution a survécu à son utilité » déclare Benjamin Constant dans Principes de politique applicables à tous les gouvernements. Suite à cette remarque, on note qu'au XVIIIe siècle, l'adéquation du principe avec les impératifs financiers de l'époque était déjà questionnée. En effet, à la fin du Siècle des Lumières, la méthode qui consistait pour l'Etat à revendre ses biens à des propriétaires privés pour répondre à ses besoins d'argent était devenue monnaie courante. C'est ainsi que de nombreux joyaux de notre patrimoine se sont retrouvés entre les mains de particuliers.
On fait ainsi aisément le parallèle avec ce qui se passe de nos jours en France. Pour pouvoir répondre à un impératif de valorisation du domaine public, le législateur a introduit de nombreuses exceptions au principe d'inaliénabilité afin de rendre disponibles des biens censés rester dans le champ de la domanialité publique. Les interrogations qui se sont posées visent alors à savoir quelle est la technique à adopter pour contrer l'indisponibilité des biens : aliénation, investissement et gestion performante ou solutions intermédiaires comme octroi de droits réels sur ces biens publics ?
[...] L'inaliénabilité du domaine public, caractère relatif ou impératif de l'indisponibilité du domaine public ? Il en est de l'inaliénabilité des biens comme de toutes choses humaines. Elle avait un motif raisonnable à l'époque où elle a pris naissance mais l'institution a survécu à son utilité déclare Benjamin Constant dans Principes de politique applicables à tous les gouvernements. Suite à cette remarque, on note qu'au XVIIIème siècle, l'adéquation du principe avec les impératifs financiers de l'époque était déjà questionnée. En effet, à la fin du siècle des Lumières, la méthode qui consistait pour l'Etat à revendre ses biens à des propriétaires privés pour répondre à ses besoins d'argent était devenue monnaie courante. [...]
[...] Ainsi, on souhaite rendre disponibles les biens du domaine public, c'est-à-dire permettre au propriétaire de disposer librement de son bien. Or, l'objectif premier de l'inaliénabilité est de rendre indisponibles les biens du domaine public en ne permettant pas les expropriations, leur vente sans déclassement préalable, les servitudes ou l'exercice de droits réels sur ces derniers. Par cela, on souhaite protéger ces biens destinés à servir l'intérêt général. Toutefois, les contours de ce principe ont beaucoup évolué depuis son apparition au Moyen Age et celui-ci n'exerce plus le même pouvoir de contrainte. [...]
[...] En sont, explicitement et sans équivoque, exclus les biens destinés à constituer l'apanage des fils puînés de la Maison de France, ceux visant à subvenir aux nécessités de la guerre, ceux que le Roi a acquis durant son règne et enfin les biens de faible importance constituant les petits domaines : étangs, marais, moulins Pour les biens soumis au principe d'inaliénabilité, toutefois, aucune dérogation ne peut être appliquée au regard de la loi. L'objectif alors est de protéger un patrimoine productif contre d'éventuelles dilapidations de la part du Monarque. L'idée est donc de maintenir une source de revenu, qui est garantie par ces biens, en les faisant entrer dans le domaine inaliénable du Roi. Dans la pratique, cette règle a été plus ou moins respectée. En effet, nombreux sont les cas où les biens ont été aliénés selon le bon vouloir du roi et les nécessités économiques du moment. [...]
[...] Le législateur est allé plus loin en conférant des droits réels sur certains domaines publics à condition qu'ils soient attribués en vue de l'exécution d'un service public ou dans l'intérêt général. En effet, une décision du Conseil d'Etat du 25 février 1994, SA SOFAP Marignan Immobilier, admet que les dispositions de la loi du 5/02/1988 n'excluent pas qu'un tel bail [bail emphytéotique mettant des terrains appartenant à la ville de Lille à la disposition de la société Marignan pendant 65 ans pour réaliser un bâtiment en partie destiné à agrandir l'hôtel de ville et en partie pour abriter des bureaux privés] soit utilisé en vue de la réalisation d'un ouvrage mis à la disposition de la collectivité elle-même. [...]
[...] Ainsi, les servitudes dites administratives ont très tôt été autorisées pour permettre l'aménagement du territoire : loi de 1855 pour autoriser le passage de lignes téléphoniques sur le domaine public ou encore la loi de 1985 sur les communications audiovisuelles pour assurer l'installation d'ouvrages de diffusion hertzienne sur les établissements publics. En 1993, le Conseil d'Etat rappelle toutefois que ceci doit être exercé dans la mesure où cela ne perturbe pas l'affectation des biens publics. Par exemple, la Tour Eiffel doit rester accessible aux visiteurs. De plus, des servitudes de droit privé sont aussi accordées. [...]
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