Avec l'apparition d'une logique gestionnaire de l'administration, avec l'émergence des problématiques de recherches de financements, la conception du domaine public a évolué. S'il est toujours le domaine affecté à l'utilité publique, celle-ci peut être considérée dans un sens plus large. Ainsi, retirer un maximum de valeur de la ressource que constitue le bien, le valoriser, entre désormais dans une logique de bonne administration.
Il existe bel et bien un paradoxe entre la protection exorbitante dont bénéficie le domaine eu égard à son affectation et l'exigence de valorisation. C'est à ce paradoxe qu'ont essayé de répondre le juge et le législateur en infléchissant ces principes pour faire coexister valorisation et protection du domaine public dans l'objectif d'atteindre la « meilleure utilisation ».
Le domaine public est donc assorti de principes protecteurs menant à une improductivité qui a été peu à peu infléchie. Cette évolution atteint son paroxysme avec le Code général de la Propriété des Personnes publiques, mais soulève de nouveaux problèmes en s'invitant sur le terrain de la question de la libre concurrence.
[...] Elle autorise l'Etat à concéder des droits réels sur son domaine public artificiel et celui de ses établissements publics. Elle ne s'applique pas aux collectivités locales. Cette loi, et la décision du Conseil Constitutionnel la concernant (CC juillet 1994), constituent véritablement un assouplissement du principe d'inaliénabilité. En effet, le CC déclare que la constitution de droits réels sur le domaine public ne constitue pas une aliénation de celui-ci, tant que l'occupation ne dépasse pas 70 ans et que des contreparties suffisantes sont mises en place. [...]
[...] Le principe de gratuité qui s'applique à l'utilisation publique du domaine public ne s'applique pas son occupation privative. L'article L.2125-1 du CGPPP stipule ainsi que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. Le paiement d'une redevance est censé faire payer à l'occupant les avantages qui lui reviennent par l'occupation du domaine et ses conséquences (CE mars 2003, SIPPEREC). L'établissement d'une redevance tente donc de rétablir l'ombre d'une concurrence parfaite En effet, la valorisation du domaine public pose souvent la question du respect du principe de libre concurrence. [...]
[...] Les principes de protection et d'utilisation du domaine public ont pour corollaire direct l'improductivité de celui-ci. Cependant, le gestionnaire s'est rapidement rendu compte de la nécessité ou de l'opportunité que représentait le domaine en matière financière. Le juge et le législateur ont donc apporté plusieurs infléchissements, sans pour autant changer l'esprit de la 3 protection, assurant la primauté de l'administration et la possibilité pour elle de contrôler l'occupation. La loi du 5 juin 1988 est la première grande brèche ouverte. [...]
[...] 2122-8), et de réaliser des crédits-bails 5 pour réaliser des installations nécessaires à la continuité du service public, dans les limites des exigences de ce service public (CGPPP, art. L. 2122-13). Le CGPPP donne ainsi une nouvelle dynamique à la gestion du domaine public dans l'optique de sa valorisation. Il faut ajouter que les articles précités prennent toute leur valeur à la lecture de l'article L. 2122-9, qui stipule que toutes les réalisations immobilières effectuées pendant la durée de l'occupation reviennent à l'administration (ou sont détruites) à la fin de celle-ci. [...]
[...] Ces BEA permettent au titulaire de bénéficier d'un droit réel sur les immeubles qu'il construit. Cependant, l'administration vérifie que la construction d'éventuels immeubles correspond à l'affectation du domaine au service public. En outre, il reprend dans le même article l'élargissement de la loi de 1994 relative au domaine public de l'Etat. Ainsi, désormais, les collectivités territoriales peuvent délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel Le droit réel n'apparaît pas de fait avec l'occupation mais doit être précisé dans le titre d'occupation. [...]
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