Identification des services publics, juge, juge administratif, service public, SPA/SPIC, contrôle de l'administration, services publics administratifs, services publics industriels et commerciaux
Au XIXe et début du XXe, la notion de service public se définissait aisément et cela par trois éléments constitutifs : il est une activité d'intérêt général placé sous la gestion d'une personne publique et soumis à un régime exorbitant du droit commun.
Mais les choses se compliquent durant la période d'entre-deux-guerres : des services entiers de ce qui était le service public se sont retrouvés soumis au droit privé, et des personnes privées ont pu obtenir la gestion de certains services publics.
C'est peut-être ce qui fait dire à Didier Truchet, juriste spécialisé dans le droit administratif que "Personne n'a jamais réussi à donner du service public une définition incontestable : le législateur ne s'en est pas soucié, le juge ne l'a pas voulu, la doctrine ne l'a pas pu."
[...] Les prérogatives de puissance publique et ses limites, l'apparition du faisceau d'indices Comment définir les prérogatives de puissance publique? On peut dire qu'elles correspondent à des pouvoirs qui sortent du cadre du droit commun, exorbitant du droit commun comme il est coutumier de dire. Ces prérogatives de puissances publiques offre aux organismes qui en disposent un pouvoir de contrainte des administrés notamment dans le cadre de la rédaction d'actes administratifs unilatéraux, ou bien le fait de pouvoir imposer des cotisations obligatoires par exemple. [...]
[...] La qualification jurisprudentielle S'il n'y aucun texte qui qualifie un service public, le juge peut avoir recours à des critères de qualification pour savoir s'il est en présence d'un SPA ou d'un SPIC. C'est aussi une méthode de faisceau d'indices. D'ailleurs le juge a la possibilité d'écarter un indice lorsqu'il a le sentiment que d'autres éléments apparaissent comme plus pertinents pour la qualification. Nous allons voir quels peuvent être ces indices. Dans sa décision du 16 Novembre 1956 Union Syndicale des industries aéronautiques, le Conseil d'État pose les conditions d'identification du SPIC. [...]
[...] Donc nous sommes bien en présence d'un SPIC. En effet, le deuxième critère correspond aux ressources perçues, les redevances en sont un bon exemple, si ces ressources correspondent à des subventions ou en taxes nous sommes en présence d'un SPA. Enfin, le troisième et dernier critère dégagé par la jurisprudence est celui des modalités de fonctionnement : cela concerne le statut des employés par exemple. Le Tribunal des Conflits met en avant ce dernier critère lors de sa décision du 19 Décembre 1988 Ville de Cannes, en l'espèce le service assuré par le Palais des festivals était en grande partie effectué par des employés communaux, de ce fait le Tribunal des Conflits estime ne pas être en présence d'un SPIC mais d'un SPA et donc le litige est de la compétence du juge administratif. [...]
[...] Le texte de loi impose alors le régime applicable à l'établissement concerné. Il existe aussi des textes infra-législtatifs, on parle de qualification indirecte à ce moment là le juge n'est en aucun lié par la qualification du texte et peut user de son pouvoir discrétionnaire en procédant à la requalification du SP, c'est le cas des règlements. Cette marge est très utile car il existe parfois dans ces textes des qualification erronées. l'arrêt Berger rendu par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1986 en est un bon exemple : En l'espèce, la question posée concernait le Centre français du commerce extérieur, qu'un décret avait qualifié de SPIC, or cet établissement était il vraiment de caractère industriel et commercial? [...]
[...] Seulement, un certain flou subsiste quant à la qualification du service public qui se voit alors relativement compliqué par l'introduction de personne morale privée. Il faut alors attendre 1963 et l'arrêt Narcy pour que le juge dispose d'une méthode de qualification pour identifier un service public. Dans cette méthode de qualification dite parfois de traditionnelle le juge se repose sur trois critères essentiels, qui même s'ils ne sont plus tout à fait d'actualité à présent, sont quand même des fondamentaux de notions en droit administratif. [...]
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