Identification, distinction, établissements publics, personne morale de droit public, principe de spécialité, principe d'autonomie, principe du rattachement administratif
« Tout ce qui n'est point prose est vers »
Molière
Conformément à l'idéologie binaire du droit, les personnes publiques autres que l'État étaient traditionnellement considérées comme étant soit une collectivité territoriale soit un établissement public. Ainsi, « tout ce qui n'était pas collectivité territoriale était nécessairement établissement public ». Cependant, si cette idéologie a pu fonctionner un temps, elle ne répond plus, aujourd'hui, à la réalité. Il existe, en effet, des personnes publiques et des acteurs du droit administratif autres que l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
On trouve ainsi les entreprises publiques, les groupements d'intérêt public, les établissements d'utilité publique ou encore des organismes professionnels.
L'établissement public, tout d'abord, est une personne morale de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, de service public, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend.
Ensuite, les entreprises publiques ont une personnalité juridique distincte de celle de l'État et exercent une activité industrielle ou commerciale. Leur capital est détenu majoritairement par une personne publique.
[...] Enfin, si l'établissement public agit conformément au droit commun, il sera qualifié d'industriel et commercial. Au contraire, si le juge trouve des indices tels que l'application de la comptabilité publique, il y verra un établissement public administratif[4]. B.) Des établissements publics particuliers : facteur d'une difficulté d'identification. L'identification des établissements publics est d'autant plus complexe que les établissements publics sont de plus en plus divers. Ainsi, si l'on distingue les établissements publics administratifs des établissements publics industriels et commerciaux, d'autres établissements publics plus particuliers existent et perturbent alors l'identification théoriquement simple des établissements publics. [...]
[...] En fonction de cette appellation, l'établissement public sera alors, en principe, soumis soit au droit commun soit au droit public. Lors de la création d'un établissement public, le texte à son origine peut préciser s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public industriel et commercial. Cette qualification sera donnée en fonction de la nature de l'activité ou alors en fonction du régime juridique qu'on souhaite lui appliquer. Dans le silence du texte créateur, le juge recherchera des indices quant à la nature du service public exercé pour qualifier l'établissement public, sachant que l'établissement public est présumé administratif. [...]
[...] Ainsi, on peut s'interroger sur les moyens permettant d'identifier les établissements publics et de les distinguer des autres catégories de personnes publiques spécialisées ou des acteurs du droit administratif. Quels sont les éléments permettant l'identification et la distinction des différents établissements publics ? Nous verrons, dans un premier temps, que l'identification des établissements publics est, en théorie, rendue simple par des éléments attachés à cette notion mais, dans un second temps, que la diversité de ces établissements constitue un obstacle à leur identification (II). I.) Une identification, en théorie, simple des établissements publics. [...]
[...] En effet, il existe des établissements publics à visage inversé ou à double visage. Les premiers sont qualifiés par un texte d'établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, mais le juge ne tient pas compte de cette appellation, au vu de ses modalités de fonctionnement, et lui attribue l'appellation opposée sauf dans le cas d'un texte législatif[5]. Les seconds, quant à eux, exercent tantôt des missions industrielles et commerciales tantôt des activités administratives selon l'interprétation du Tribunal des conflits dans sa décision du 12 décembre 2005, EURL Croisières Lorraines Bergamote” Également, on trouve des établissements publics encore plus, s'il est possible, particuliers. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 13 novembre 1968 Madame veuve Levy-Abegnoli déclare même que la qualité de personne publique est la caractéristique première de l'établissement public. Ensuite, l'établissement public est chargé de la gestion d'un service public et se conçoit essentiellement autour de cette notion. Maurice Hauriou définit même l'établissement public comme un service public spécial personnalisé Ainsi, s'il n'y a pas de mission de service public, il n'y a pas d'établissement public. La volonté du législateur joue un rôle important quant à l'identification de l'établissement public puisqu'il décidera si une structure correspond ou non à la qualification d'établissement public. [...]
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