Il y a vingt ans encore, les relations entre l'administration et les administrés étaient très distantes. Quand l'administré était destinataire d'une décision administrative, son interlocuteur, soit l'administration, n'était qu'abstraitement défini. Il ne savait pas, au juste, qui était la personne physique qui, concrètement, suivait son dossier. Il ne pouvait pas non plus éclairer l'autorité administrative avant que celle-ci ne prenne sa décision. Et enfin, il n'était pas non plus censé connaître les motifs de cette décision, c'est-à-dire les considérations de fait et de droit qui avaient conduit l'administration à prendre une décision donnée. Le législateur est alors intervenu pour renforcer les droits des administrés face à l'administration.
[...] La dissolution de l'Assemblée nationale, intervenue la même année, ne permit pas de voter ce projet. Celui-ci fut repris en grande partie par le successeur de M. Perben, M. Emile Zuccarelli, et devint la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ainsi, dorénavant, avant d'édicter un acte administratif, l'autorité administrative peut être tenue de respecter certaines formalités. Le législateur a donc principalement cherché à faciliter l'accès des administrés au droit. [...]
[...] Dans une telle hypothèse, l'inertie profite donc à l'administré; l'administration a tout intérêt à instruire au plus vite la demande qui lui a été faite sans quoi l'administré obtiendra ce qu'il demande. Ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier (article 22 de la loi). [...]
[...] Puis, la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 garantit la liberté d'accès aux documents administratifs. Enfin, la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives facilita l'accès des administrés aux archives publiques. La jurisprudence interpréta dans un sens libéral ces dispositions législatives. L'accès aux actes administratifs permit de mieux comprendre le fonctionnement des administrations. L'étude des archives publiques permit de recueillir de précieuses infirmations qui facilitèrent notamment d'importantes études historiques. L'utilisation de l'informatique se fit sans que les libertés publiques et les droits individuels ne connaissent de graves atteintes. [...]
[...] En vertu de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision Il s'agit là d'une garantie pour l'administré. L'autorité administrative ne peut pas l'invoquer à son profit en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut profiter de sa turpitude. En principe, une autorité administrative peut toujours annuler une décision contre laquelle les recours sont toujours possibles. [...]
[...] L'identification de l'auteur de l'acte administratif Il y a vingt ans encore, les relations entre l'administration et les administrés étaient très distantes. Quand l'administré était destinataire d'une décision administrative, son interlocuteur, soit l'administration, n'était qu'abstraitement défini. Il ne savait pas, au juste, qui était la personne physique qui, concrètement, suivait son dossier. Il ne pouvait pas non plus éclairer l'autorité administrative avant que celle-ci ne prenne sa décision. Et enfin, il n'était pas non plus censé connaître les motifs de cette décision, c'est-à-dire les considérations de fait et de droit qui avaient conduit l'administration à prendre une décision donnée. [...]
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