Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 15, juge judiciaire, actions administratives, juge administratif, compétence du juge
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prône le principe selon lequel toute personne physique ou morale doit pouvoir agir à l'encontre d'une action exercée par l'administration. Cela suppose que le justiciable qui subit un préjudice a le droit de savoir vers quelle juridiction se tourner pour faire valoir ses droits. Cependant, il ne faut pas croire que le juge judiciaire ne fait qu'appliquer le droit privé et que le juge administratif ne connaît que du droit administratif. Ainsi le Tribunal des conflits assure la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Cette question est importante en ce qu'elle rend plus inintelligible la justice aux yeux des citoyens ainsi qu'elle provoque des pertes de temps et d'argent.
Jusqu'au début du XXe siècle, deux idées vont prévaloir quant à la détermination des compétences pour le juge. La première idée consiste dans la théorie de l'État débiteur c'est-à-dire que toutes actions recherchant la responsabilité pécuniaire de l'État seront de la compétence du juge administratif. La deuxième idée réside dans une distinction entre les actes d'autorité et les actes de gestion. Si l'administration use de prérogatives exorbitantes du droit commun, elle faisait acte d'autorité et cela entraînait la compétence du juge administratif. Dans le cas contraire, le juge judiciaire était compétent.
[...] Dans quelles hypothèses le juge judiciaire sera-t-il compétent pour connaître les actions administratives ? La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prône le principe selon lequel toute personne physique ou morale doit pouvoir agir à l'encontre d'une action exercée par l'administration. Cela suppose que le justiciable qui subit un préjudice a le droit de savoir vers quelle juridiction se tourner pour faire valoir ses droits. [...]
[...] Le Parlement permet aussi au juge judiciaire de connaître de certains litiges ne mettant pas en jeu la responsabilité de l'administration. C'est le cas par exemple du contentieux des impôts indirects, de la sécurité sociale ou encore des décisions de l'Autorité de la concurrence. Le pouvoir législatif prévoit bien des blocs de compétence au profit du juge judiciaire, mais la jurisprudence peut préciser ou limiter ces transferts de compétence. Un arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2012 Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne illustre bien cette nuance. [...]
[...] Dans quelles hypothèses le juge judiciaire sera-t-il compétent pour connaître d'actions administratives ? Nous allons voir que, s'agissant d'actions administratives, le juge judiciaire est compétent dans de multiples hypothèses. La compétence du juge judiciaire peut donc être issue de critères textuels et résiduels mais aussi de critères jurisprudentiels (II). I.) Les critères textuels et résiduels de la compétence du juge judiciaire. La compétence du juge judiciaire à propos d'une activité de l'administration peut être issue de la volonté du législateur Elle peut aussi être issue de critères résiduels ou intervenir dans le cadre d'un procès A.) La mise en place de blocs de compétence par le législateur. [...]
[...] Si la gestion du domaine privé des personnes publiques relève de la compétence du juge judiciaire, lorsque cette gestion est associée à l'usage de prérogatives de puissance publique, son contrôle passe dans les mains du juge administratif. Le Tribunal des conflits rappelle ainsi ces règles dans une décision Duperray et SCI Les Rochettes du 24 octobre 1994. Enfin, certains contrats de l'administration relèvent du contrôle du juge judiciaire. Ces contrats sont conclus par l'administration sans recourir à la puissance publique. [...]
[...] La jurisprudence a relevé de nombreuses hypothèses d'actions accomplies illégalement par l'administration et constitutives de voies de fait. Ainsi, dans une décision Association MJC Boris Vian du 4 juillet 1991, le Tribunal des conflits estime que constitue une voie de fait la destruction de meubles appartenant à une association comme portant atteinte au droit de propriété. Quant aux libertés fondamentales, une décision du Tribunal des conflits du 8 avril 1935 Action française estime que la saisie d'un journal porte atteinte à la liberté de la presse et constitue ainsi une voie de fait. [...]
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