L'huissier de justice est un officier public et ministériel qui exerce des activités nombreuses et diversifiées mais qu'on peut regrouper de la sorte: les activités exercées à titre de monopole, celles ne rentrant pas dans un cadre monopolistique, celles exercées à titre accessoire.
De prime abord les activités hors monopole sont constituées d'activités judiciaires, économiques, et de représentation devant certaines juridictions de l'ordre judiciaire notamment les prisées et ventes de meubles corporels dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire priseur, la rédaction d'acte sous seing privé, la rédaction de procès-verbaux de constat, le recouvrement des créances, les ventes volontaires, la représentation des clients devant le Tribunal de Commerce, le dépôt de requête aux fins d'injonction de payer.
Par ailleurs le législateur a limitativement énuméré les activités accessoires qui sont répertoriées à l'article 20 du Décret du 29 février 1956, ce dernier prévoyant alors l'exercice de la fonction d'administrateur d'immeuble, et la fonction d'agent d'assurance parallèlement à l'exercice de la profession d'huissier.
S'agissant des activités monopolistiques l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans son article 1er édicte que l'huissier a compétence exclusive quant à la signification des actes de procédures, l'exécution des décisions et titres exécutoires, le service intérieur des Cours et Tribunaux.
Par conséquent l'huissier se doit d'exécuter son mandat en respectant les encadrements législatifs et la volonté de son mandant.
Il sera opportun de se poser le problème de savoir :
Dans quelles mesures l'huissier exécute-t-il son mandat dans le cadre de ses activités monopolistiques ?
[...] Comme les notaires, les huissiers bénéficient d'un monopole qui pourrait à lui seul leur permettre de subsister sans le développement d'autres activités. Par ailleurs, ce monopole qui, eu égard à son statut d'officier ministériel, lui confère alors une protection particulière, des droits importants tels que le recours à la force publique, l'obtention d'information des tiers soumis à cette obligation, le recours à des mesures conservatoires, ou des mesures d'exécution forcée Cependant, la contrepartie à ce monopole est énorme. Tout abord l'huissier est tenu de prêter son ministère dès qu'il est requis, il doit respecter le mandat qui lui à été conféré, en tant qu'officier ministériel il doit avoir une conduite irréprochable, doit informer et conseiller son client quant à la marche à suivre, ses droits, et est tenu au respect d'un formalisme dans ses actes très rigoureux sous peine de nullité. [...]
[...] L'huissier de justice et l'exécution de son mandat dans le cadre de ses activités monopolistiques L'Huissier de justice est un officier public et ministériel qui exerce des activités nombreuses et diversifiées, mais qu'on peut regrouper de la sorte : les activités exercées à titre de monopole, celles ne rentrant pas dans un cadre monopolistique, celles exercées à titre accessoire. De prime abord, les activités hors monopole sont constituées d'activités judiciaires, économiques, et de représentation devant certaines juridictions de l'ordre judiciaire notamment les prisées et ventes de meubles corporels dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire priseur, la rédaction d'acte sous seing privé, la rédaction de procès- verbaux de constat, le recouvrement des créances, les ventes volontaires, la représentation des clients devant le Tribunal de Commerce, le dépôt de requête aux fins d'injonction de payer. [...]
[...] Obligation pour l'huissier de prêter son ministère En tant qu'officier ministériel et détenteur d'un monopole prévu par le législateur, l'huissier jouit d'une protection légale contre les empiètements des tiers qui souhaiteraient usurper tout ou partie de ses fonctions, mais à quel prix La contrepartie de ce privilège c'est qu'il est tenu de prêter son ministère chaque fois qu'il est légalement requis. Autrement dit, on parle aussi de ministère forcé. En effet, la formule exécutoire apposée sur tous les actes exécutoires est significative de la mission de l'huissier, soumis à une obligation de procéder toutes les fois où il est légalement requis. Force est de constater que pour exercer dans le cadre de son activité monopolistique, l'huissier doit avoir reçu mandat, ou en avoir le pouvoir. [...]
[...] Par conséquent, les Cours d'appel et Tribunaux choisissent leurs huissiers audienciers parmi ceux qui ont leur résidence à leur siège, les Tribunaux d'Instance choisissent dans les mêmes conditions, les huissiers établis dans leur ressort. Ainsi, l'huissier qui est requis dans la limite de sa compétence territoriale, se doit de prêter son ministère. Il faut noter par ailleurs qu'à compter du 1er janvier 2009 les actes seront faits dans le ressort du Tribunal de Grande Instance en faisant application du Décret du 11 Mai 2007. La latitude dont l'huissier dispose pour exécuter son mandat est encadrée par la loi, mais ne dispense pas l'huissier de suivre à la lettre les directives de son mandant. [...]
[...] Le législateur s'est donc attelé à véritablement encadrer l'exercice du mandat de l'huissier, mais ce dernier dispose de moyens lui permettant de tempérer les ardeurs de son client. B. L'Huissier de justice et le conseil : un tempérament pratique à l'exécution stricte et conforme au mandat En tant que mandataire spécial, l'huissier de justice se doit de se plier à la volonté de son mandant, mais dans une certaine mesure, car ce dernier en tant que professionnel du droit, donc spécialiste de ce domaine doit guider son client quant au choix de la mesure la plus appropriée. [...]
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