Il existe trois sortes de juridictions administratives : les tribunaux administratifs qui jugent en premier ressort, les cours administratives d'appel qui interviennent en appel de certains jugements des tribunaux administratifs et enfin le Conseil d'État qui a un triple rôle : celui de juge en premier et dernier ressort, celui de juge en appel dans les litiges relatifs aux élections cantonales et municipales, enfin celui de juge de cassation.
La question que soulève l'adage « juger l'administration c'est encore une fois administrer » est celle de la dualité qui existe entre les deux ordres de juridiction (ordre administratif et ordre judiciaire) ainsi que du statut ambigu tenu par le juge administratif, en France.
Le juge administratif a-t-il un véritable statut de juge ou demeure-t-il un représentant de l'administration ? Est-il juge ou administrateur ? Le droit administratif est-il seul à juger l'administration ? Existe-t-il une véritable séparation des ordres de juridictions dans le jugement de l'administration ?
[...] Ce Tribunal, composé du même nombre de membres à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, décide si une affaire dépend de la juridiction administrative ou judiciaire. A partir de ces années et notamment avec l'arrêt Blanco de 1873, la juridiction administrative augmente en pouvoir. Tout d'abord le principe de la responsabilité de l'Etat dont l'unique juridiction capable de statuer est la juridiction administrative. De plus, les moyens de recours ainsi que ceux d'annulations s'assouplissent. Le champ d'action de l'ordre administratif s'élargit. Le droit administratif en tant que droit séparé de la juridiction judiciaire est désormais ancré dans la société française. [...]
[...] Tout un ensemble de faits qui tendent à faire du juge administratif un administrateur plus qu'un juge au sens propre du terme. Cependant, la marche actuelle du droit administratif tend à aller à l'encontre de son histoire ainsi que de sa théorie. Ainsi, le juge administratif tel qu'on le voit aujourd'hui est considéré comme un véritable juge dans un monde où l'administration s'ouvre à d'autres jugements que celui du seul droit administratif. II- Le juge administratif : véritable juge dans une administration ouverte L'actualité démontre que le juge administratif est avant tout juge Rappelons avant tout que le rôle du droit administratif est de régir l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, des cours d'appel et du Conseil d'Etat. [...]
[...] Le juge administratif s'est révélé être un juge à part entière. Car, finalement, les juges administratifs ont un statut qui leur reconnaît la qualité de magistrat. De plus, ils détiennent une indépendance certaine vis- à-vis du pouvoir législatif et du gouvernement. D'autant que tous les membres de l'ordre administratif ne sont pas issus de l'ENA, il existe tout de même un recrutement au tour extérieur. Pour ce qui est de la soumission de l'administration au juge, ils ne sont pas des moindres : tout d'abord, par l'annulation de décisions jugées illégales, ensuite par l'indemnisation aux victimes. [...]
[...] Ceci encore renforcé par l'ouverture à l'Europe et à la décentralisation. D'autre part, le statut du juge administratif qui, par son appellation même, pouvait porter à confusion se révèle être celui du juge et non celui d'un administrateur. Bien qu'ayant de nombreux défauts, ce qu'est parvenu à faire le droit administratif c'est qu'en même temps que d'assurer justice aux citoyens, possibles victimes des débordements de l'administration, il assure à l'administration sa bonne marche. L'actualité démontre, donc, que juger l'administration [ce n'est pas] encore administrer. [...]
[...] Ainsi, tout acte administratif n'est pas forcément soumis à la juridiction administrative. Mais les compétences de l'ordre judiciaire à l'égard de l'administration demeurent complexes à définir car il doit tenir compte du principe de séparation de la juridiction judiciaire et de la juridiction administrative et en même temps reconnaître quand l'administration empiète sur son terrain c'est-à-dire le droit privé. C'est essentiellement sur les questions de l'activité économique que l'ordre judiciaire est appelé à s'en charger. De plus, lorsqu'il est question d'atteinte grave aux libertés et droits essentiels, c'est encore aux juges judiciaires de statuer. [...]
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