Rapport synthétique juridique sur la question de l'instauration d'un service minimum en cas de grève dans les services publics. Etude de la législation, enjeux de cette réforme, incapacité de réformer, un dialogue social au ralenti...
[...] Cette loi a été insérée dans le Code du travail dont elle constitue les articles L. 521-2 à L. 521-6. L'article 3 impose un préavis avant toute cessation concertée de travail. Ce préavis, qui précise les motifs du recours à la grève, doit émaner de l'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Ce préavis peut être donné par une organisation syndicale locale au directeur de l'établissement, mais le préavis d'une grève nationale peut être déposé au seul ministre compétent, la grève ayant alors un caractère licite à l'égard des agents des établissements publics affiliés à cet organisme syndical, sans préavis particulier auprès des directions d'établissements1. [...]
[...] Cela conduit à réfléchir sur la faible importance des grèves dans le secteur privé et à attirer l'attention sur la prise en considération réduite de revendication sociale de ce secteur. De telle différence dans l'exercice du droit de grève peut justifier une réforme limitant le droit de grève dans le secteur public et le privilégiant dans le secteur privé, en assortissant son exercice de garanti. Le secteur public exerce une hégémonie dans l'exercice du droit de grève. La fonction publique représente 25% de la population active ; elle est à l'origine de 64% des grèves et 61% des jours de grèves. [...]
[...] Dans certains domaines relativement limités, la continuité des services publics est assurée au détriment du droit de grève. La continuité au cœur du service public, un principe d'exception strictement encadré : La Constitution prévoit que s'exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui la réglementent. Il apparaît qu'il n'y a pas beaucoup de lois, à part celles prévues pour interdire le droit de grève à certaines catégories d'agents. Le Conseil constitutionnel a reconnu ainsi que le législateur disposait d'une certaine latitude pour réglementer les conditions d'exercice de la grève, dont il n'use que rarement. [...]
[...] La lecture du droit positif fait apparaître une difficulté certaine pour aborder et envisager une révision du droit de grève dans les services publics. On doit conclure à une véritable carence du législateur en ce domaine, qui s'explique non seulement par l'extrême 25 complexité d'une réglementation sur la grève mais aussi et surtout par les remous politiques et les difficultés syndicales qu'une telle loi ne manquerait pas de susciter2. Cette hostilité demeure extrêmement vive, comme l'ont montré les réactions syndicales aux annonces du Premier ministre en 2002, à la déclaration du Chef de l'Etat du 7 janvier 2004, et plus encore à l'installation par le ministre des Transports du groupe d'experts chargé d'établir un rapport sur le service garanti, le 12 février 2004. [...]
[...] Les grèves tournantes sont interdites : l'échelonnement des cessations et reprises de travail dans le temps et dans les ateliers ou services est prohibé par l'article 4 de la loi du 31 juillet 1963. La rupture de la continuité du service public produit inévitablement des effets dommageables et révèle, pour l'usager, d'un fonctionnement défectueux du service. La théorie jurisprudentielle du risque social peut ainsi être invoquée devant le juge administratif. Il peut estimer qu'il y a eu rupture, au détriment de la victime, de l'équilibre devant les charges publiques CE janvier 1970, hop. [...]
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