droit de grève, ordre public, limitation du droit de grève, contrat de fonction publique, fonctionnaire, continuité du service public, interdiction législative, Syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics et territoriaux et autres,, service public, cessation collective, Conseil constitutionnel, décision Onesto, proportionnalité, ordonnance du 22 décembre 1958, article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, article L. 4121-4 du code de la défense, arrêt Winkell
Afin d'assurer un équilibre entre le droit de grève et le principe de continuité du service public, le Conseil d'État raisonne en deux temps dans un arrêt du 7 juillet 1950, « Dehaene ». Tout d'abord, en l'absence même de loi, les fonctionnaires bénéficient du droit de grève. Néanmoins, il revient au gouvernement dans le silence de la loi de fixer sous le contrôle du juge les limites au droit de grève qu'impose le bon fonctionnement du service et en particulier le principe de continuité du service public. De sorte que, l'autorité administrative, les chefs de services (ceux qui ont la responsabilité des services publics) et le législateur peuvent règlementer l'usage par les agents publics de leurs droits de grève. Cette possibilité peut aller jusqu'à l'interdiction pure et simple du droit de grève. Effectivement, un certain nombre de catégories de fonctionnaires n'ont pas le droit de grève, comme les magistrats (ordonnance 22 décembre 1958) ; la police ou les agents des services extérieurs de l'administration pénitencier (gardien de prison). Cependant, la survenance d'un mouvement de grève peut parfois apparaître alors que leur statut leur interdit. Mais, l'administration dans son pouvoir de sanction a un pouvoir d'opportunité, ainsi, elle n'est pas obligée de poursuivre disciplinairement quelqu'un. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'un agent public méconnait l'interdiction qu'il sera sanctionné. Le ministre peut décider de passer l'éponge.
[...] La limitation du droit de grève n'est pas un privilège dont l'autorité administrative pourrait user à loisir, elle est un dernier recours strictement cantonné aux nécessités du service. Les services publics ont pour mission la satisfaction des besoins généraux auxquels l'initiative privée ne pourrait assurer qu'une satisfaction incomplète et intermittente, c'est de là que découle l'impossibilité de la grève dans les services publics. « On ne saurait admettre que le maintien de l'ordre et de la sécurité publique soit suspendu par une grève du personnel de la police ni que des services comme la poste, les transports par chemins de fer, l'éclairage ou l'alimentation en eau dans les villes soient désorganisés par l'interruption de certains agents ». [...]
[...] Ainsi la question qui convient de se poser est de savoir si l'interdiction du droit de grève des fonctionnaires est légitime au regard du principe de continuité du service public. Afin d'assurer un équilibre entre le droit de grève et le principe de continuité du service public, le Conseil d'État raisonne en deux temps dans un arrêt du 7 juillet 1950, « Dehaene ». Tout d'abord, en l'absence même de loi, les fonctionnaires bénéficient du droit de grève. D'autre part, néanmoins il revient au gouvernement dans le silence de la loi de fixer sous le contrôle du juge les limites au droit de grève qu'impose le bon fonctionnement du service et en particulier le principe de continuité du service public. [...]
[...] Ainsi, ces dispositions législatives consacrent avec une pleine légitimité l'interdiction faite à certains fonctionnaires au regard du principe de continuité du service public puisque celles-ci émanent de la loi qui est par principe l'expression de la volonté générale. Les interdictions du droit de grève aux fonctionnaires sont légitimes d'une part par leurs sources (législatives), mais aussi par l'admission d'un enjeu systématique Un enjeu systématique pour porter atteinte au droit de grève La limitation du droit de grève est justifiée pour éviter des conséquences graves dans l'approvisionnement du pays (en électricité par exemple). [...]
[...] Le Conseil d'État dans son arrêt du 7 aout 2009, Winkell affirme que « par son acceptation de l'emploi qui lui a été conféré, le fonctionnaire s'est soumis à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes les facultés incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationale ». Dans le même sens, le Conseil d'État, dans son arrêt du 7 juillet 1950, Dehaene, affirme que la méconnaissance de cette interdiction constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire à l'égard de ceux qui s'en sont rendus coupables, encore bien que leur attitude ait été inspirée par un souci de solidarité. [...]
[...] Par exemple, l'objectif du service public de l'électricité a été identifié comme étant de répondre aux « besoins essentiels des consommateurs », c'est dans cette mesure que l'interdiction du droit de grève est admise. Malgré les bouleversements que le législateur a imposés au secteur, il a préféré privilégier le principe de continuité du service public plutôt que la pratique du droit de grève. (X. Domino A. Bretonneau, chronique sous Conseil d'État avril 2013, Fédération Force ouvrière Énergie et Mines et autres) L'atteinte effective au droit de grève des fonctionnaires justifié par le principe de continuité du service public est également justifiée au regard du contrat de la fonction publique (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture