Grandes décisions du Tribunal des conflits, ordre administratif, ordre judiciaire, article 89 de la Constitution de la Deuxième République, loi du 24 mai 1872, loi des 16 et 24 août 1790, jurisprudence Blanco du 8 février 1873, arrêt Lommonier-Carriol du 5 mai 1877, faute de service, faute personnelle, distinction des services publics français, contrats administratifs
Le système juridique français est ainsi fait qu'il existe un double système entre des compétences expressément attribuées à l'ordre administratif et d'autres attribuées à l'ordre judiciaire. Cette double existence dans un seul et même ordre juridique conduit à de certaines ambiguïtés au regard de compétences de tel ou tel ordre en particulier. C'est pourquoi il fut décidé la création d'une juridiction spécialisée : le Tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits fut mis en place par l'article 89 de la Constitution de la Deuxième République (1848-1852). Il était alors prévu dans cette disposition constitutionnelle que le Tribunal des conflits avait pour mission de régler "les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire".
Son nom l'indique explicitement, le Tribunal a pour mission la régulation, la résolution des conflits de compétences entre deux ordres distincts, relevant de régimes juridiques distincts. Toutefois, son évolution et son existence furent mises à mal pendant le Second Empire (1852-1870) et revinrent sur le devant de la scène juridique par la loi datant du 24 mai 1872 qui portait sur la réorganisation du Conseil d'Etat. Il est intéressant de remonter jusqu'à la Révolution française (1789-1799) et plus exactement à la célèbre loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.
[...] Les parents de la jeune victime ont donc décidé de former une action en réparation devant la juridiction du juge judiciaire. Cependant, le préfet décida de lever le conflit près le Tribunal pour que celui-ci se prononce effectivement sur la compétence de l'un ou l'autre des juges. Le Tribunal a par voie de conséquence jugé que le juge compétent pour connaître d'un tel type de responsabilité devait nécessairement être le juge administratif. A cet effet, il a par ailleurs ajouté que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'ensemble des actions portées à l'encontre de cette responsabilité. [...]
[...] Donc, le Tribunal des conflits participa de cette différenciation entre deux types de services publics, distinction toujours en vigueur actuellement. B. Le Tribunal des conflits et la problématique des contrats administratifs Pour que soit utilement reconnue l'existence d'un contrat administratif, il est nécessaire que des critères cumulatifs soient rencontrés. Si le critère de l'organe est nécessaire, il est insuffisant et il faut alors s'intéresse au critère matériel ou finaliste. Quoi qu'il en soit, le Tribunal des conflits s'est intéressé à la question du critère organique dans son arrêt du 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot, dans lequel elle mit en exergue qu'une société de droit privé, personne morale, agissait pour le compte de l'État. [...]
[...] Il est intéressant de remonter jusqu'à la Révolution française (1789-1799) et plus exactement à la célèbre loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. Cette loi a prévu expressément et légalement la séparation des autorités judiciaires et administratives en son article 13 en ce que ces autorités « sont distinctes et demeureront toujours séparées ». Bien que certains héritages datant de cette période révolutionnaire fut abandonnés au cours de l'histoire — juridique — française, cet héritage demeurera, du moins se fondera sur la volonté des révolutionnaires au regard de cette règle empêchant toute forme d'empiétement par les autorités judiciaires sur le pouvoir administratif (selon les dispositions contenues par l'article 13 susmentionné). [...]
[...] En effet, le Tribunal des conflits participa activement de cette distinction entre ces deux types de services publics dans sa décision du 22 janvier 1921 dans lequel il fut considéré que l'activité en question, la mission en cause mettait en scène l'intérêt général ainsi que la présence de l'administration qui agissait par ses propres moyens. Donc, les critères constitutifs du service public, à savoir : le critère organique et le critère matériel, finaliste étaient rencontrés. Toutefois, le Tribunal des conflits a mis en exergue que le service en cause fut exploité de la même façon que l'aurait fait une personne privée dans des conditions qui sont donc celles présentes dans le droit privé. [...]
[...] Il faudra attendre un autre arrêt, lui aussi rendu par le Tribunal des conflits, le 5 mai 1877, Lommonier-Carriol, pour que la définition de ces deux fautes soit donnée : la faute de service est donc impersonnelle tandis que la faute personnelle révèle l'homme « avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » selon les termes usités par Laferrière, commissaire au gouvernement. Les décisions rendues par le Tribunal des conflits pendant cette année 1873 revêtent une importance considérable en ce qu'elles ont constitué le socle de la responsabilité de l'Administration et continuent d'être appliquées aujourd'hui. Toutefois, le Tribunal des conflits n'en est pas resté là et a participé activement par les différents cas dont il a eu à connaître au développement du droit administratif II. [...]
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