Faisant suite au Code du domaine de l'Etat non rénové depuis 1970, le nouveau Code des propriétés des personnes publiques (CGPPP) de 2006 décrit le domaine privé des personnes publiques par trois caractéristiques principales :
- Il a une fonction patrimoniale et financière contrairement au domaine public qui est affecté dans son ensemble à une mission d'intérêt général
- Il est soumis à un régime juridique de droit privé. L'existence de règles exorbitantes dans certains cas ne modifie pas ce principe général.
- Les litiges concernant le domaine privé des personnes publiques relèvent de la compétence judiciaire
Malgré la codification des règles relatives à la propriété des personnes publiques, les problématiques de l'efficacité du domaine privé mais aussi de sa position par rapport à un domaine public hypertrophié demeurent.
Si la gestion du domaine privé des personnes publiques relève en principe du droit commun elle reste cependant soumise à de nombreuses règles tout à fait particulières. Cette constatation se retrouve dans les règles relatives à sa consistance (1) mais aussi dans les modalités d'organisation de sa gestion (2). Selon les propres mots de René Chapus, le régime du domaine privé « est l'un des plus tourmenté qui soit » pour les règles d'acquisition (3), de cession (4), d'utilisation (5) ou bien pour celles relatives à son contentieux (6).
[...] L'affectation est toujours précaire et ne confère qu'un droit d'usage. Le Service des domaines peut prononcer sa désaffectation dès lors qu'il n'est plus utilisé effectivement par le service affectataire. Les affectations externes Elles peuvent être prononcées soit par un acte unilatéral de la personne propriétaire du bien (CE janvier 1910, Ville de Paris), soit par un contrat civil (TC juin 1910, Cie d'assurance Le Soleil) soit par un contrat administratif (TC mars 1952, Cie d'assurances générales). L'affectataire ne doit utiliser le domaine qu'en vue de la mission qui lui a été assignée, doit en assurer l'entretien et est responsable des dommages qu'il cause aux tiers. [...]
[...] Enfin l'appartenance d'une liste variée de biens au domaine privé a été confirmée par la jurisprudence. Il s'agit : - des forêts domaniales même lorsqu'elles comportent un certain aménagement pour l'utilisation par le public : CE novembre 1975, Abamonte. - Des immeubles ou appartements loués à des particuliers. Par exemple dans le cas des HLM : CE février 1979, Vildart. - Des voies affectés à l'usage exclusif d'un chantier : CE février 1979, Ville de Houilles. Le domaine privé mobilier Les meubles corporels Il s'agit surtout des biens faisant partie du mobilier national ne faisant pas partie du domaine public mobilier. [...]
[...] Si la gestion du domaine privé des personnes publiques relève en principe du droit commun elle reste cependant soumise à de nombreuses règles tout à fait particulières. Cette constatation se retrouve dans les règles relatives à sa consistance mais aussi dans les modalités d'organisation de sa gestion Selon les propres mots de René Chapus, le régime du domaine privé est l'un des plus tourmenté qui soit pour les règles d'acquisition de cession d'utilisation ou bien pour celles relatives à son contentieux La définition résiduelle du domaine privé des personnes publiques Le domaine privé immobilier Une définition résiduelle du domaine est donnée à l'article L. [...]
[...] L'assouplissement des règles de déclassement des dépendances du domaine public L'article L. 2141-2 a introduit une possibilité de déclassement anticipé de biens du domaine public. Le déclassement est l'opération par laquelle un bien est retiré du domaine public pour être incorporé au domaine privé d'une personne publique. Selon un principe fondamental du droit du domaine public, il ne pouvait intervenir qu'après la désaffectation de fait ou l'arrêt de l'affectation à du bien à l'utilité publique. La nouvelle mesure permet ainsi le déclassement et la vente par anticipation (art. [...]
[...] L'affouage désigne le droit de recevoir du bois d'une forêt en vertu de l'article 106 du Code forestier. Si les communaux ne peuvent être partagés à titre gratuit entre les habitants de la commune, un partage à titre onéreux peut être décidé par le conseil municipal (TC octobre 1987, Surdel). La loi du 3 janvier 1967 a enfin prévu la possibilité d'une suppression contre indemnité du régime particulier de certains communaux. Les utilisations privatives fondées sur un acte administratif unilatéral Selon la jurisprudence de telles autorisations donnent naissance à des situations de droit privé relavant du juge judiciaire (CE mai 1951, Semé). [...]
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