Garanties financières, collectivités territoriales, Ve République, autonomie financière, Conseil constitutionnel, Constitution, France, communes, départements, régions, collectivités à statut particulier, collectivités d'outre-mer, décentralisation, principe de libre administration, principe de subsidiarité, principe d'autonomie, principe de péréquation, principe de compensation financière des compétences transférées, législation, article 72-2, fiscalité locale, autonomie fiscale, dotations et quasi-dotations, finances publiques, loi de finances
Loin d'évoquer une garantie de l'autonomie financière, le cadre normatif et la façon dont il est appliqué par le Conseil constitutionnel permettent tout au plus de faire oeuvre d'une garantie financière. Celle-ci ne se recoupe pas entièrement avec l'autonomie. La garantie ne peut donc pas s'entendre comme une émancipation. Elle doit se lire comme une assurance, une protection. Cela postule un rapport de force et donc une protection vis-à-vis de quelque chose, d'une entité et d'un risque. Elle suppose aussi un garant, un assureur. La garantie financière n'est pas une autonomie financière, mais une protection contre les ingérences visant à réduire l'autonomie financière.
La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit des mécanismes de garanties financières aux collectivités. Aussi, celle-ci doit s'entendre de façon large, car évoquer la Constitution de la Vème République implique le texte au fil de ses révisions successives ainsi que l'interprétation qui en est faite selon son interprète, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Peut naître un contraste entre le texte et l'interprétation qui en est faite selon que le contraste soit plus ou moins marqué. C'est ici toute la subtilité du droit et de son degré d'interprétation.
[...] Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Le titre XII de la Constitution fixe une liste énumérative de ces collectivités : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 72. Évoquer les collectivités territoriales conduit à les inscrire dans le processus de décentralisation. Celui-ci a été sinueux, car au lendemain de la promulgation de la Constitution de la Vème République, le texte évoquait déjà le principe de libre administration au moyen de conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. [...]
[...] La seule différence consiste en l'élévation de ce principe au rang constitutionnel, ce qui conduit à affirmer qu'il s'impose au législateur, notamment dans le cadre des lois de finances. Troisièmement, la Constitution consacre, depuis 2003, le principe de la part déterminante à des ressources propres. Abstraitement, le fait de l'avoir consacré à l'alinéa 3 de l'article 72-2, le principe de la part déterminante fait obstacle à une tutelle de la part de l'État. Il est donc impossible que des ressources d'une collectivité soient constituées par les dotations de l'État. Il convient de raisonner a contrario. [...]
[...] Cela vise à réduire la dépense des collectivités territoriales et in fine à garantir les exigences globalisées en matière de déficit public La réduction des dotations et des quasi-dotations visant la réduction des dépenses Premièrement, la Constitution intègre, outre le cadre européen les exigences globalisées en matière de finances publiques. Les collectivités constituent, pour l'État, un risque de dette et de déficits cachés. Le pacte de stabilité et de croissance impose aux États d'éviter les déficits publics excessifs. Ces déficits publics s'entendent au sens de Maastricht de l'ensemble des administrations publiques. (APUC, APUL, ASSO). Depuis qu'existent les exigences de ce pacte conjuguées à celles résultant de la règle d'or du TSCG, plusieurs dispositions ont été constitutionnalisées. [...]
[...] Ce principe n'est pas protecteur de la garantie financière des collectivités territoriales. Plus encore, par le jeu de conciliation entre diverses dispositions de nature constitutionnelle et des exigences européennes, il est possible de réduire les dotations et quasi-dotations des collectivités territoriales, ce qui implique que la Constitution n'est pas nécessairement une protection de la garantie financière des collectivités territoriales Un effet ciseau : l'accroissement des charges et la réduction de la fiscalité locale Premièrement, Michel Mercier, dans son rapport visant à dresser le bilan de la décentralisation, constatait que les recettes transférées aux collectivités augmentent moins rapidement que les charges transférées. [...]
[...] À ce titre, la charte européenne de l'autonomie locale (entrée en vigueur le premier septembre 1988) a seulement été ratifiée par la France en 2007. Plusieurs principes y sont évoqués tels que, la disposition de ressources propres et suffisantes, la proportionnalité des ressources aux compétences dévolues par la loi, mais encore le droit de fixer le taux. Le contraste entre les textes et leur mise en œuvre est quelque peu décevant pour les collectivités territoriales. La garantie doit également être circonscrite à ce qu'elle n'est pas. Pour ce faire, il est nécessaire, en amont, de rappeler ce que sont les collectivités territoriales. [...]
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