L'acte administratif unilatéral est un des symboles les plus forts de ce qu'est l'Administration. À cet égard, Didier Truchet considère que c'est le principal mode d'expression de la volonté des autorités administratives. En effet, il est le reflet du pouvoir exorbitant de droit commun dont dispose l'Administration. Assurément, les autorités administratives peuvent prendre elles-mêmes des décisions dont les effets juridiques vont s'imposer immédiatement et de façon contraignante à ses destinataires.
De multiples actes administratifs unilatéraux, jadis insusceptibles de recours devant le juge administratif, peuvent désormais en faire l'objet. En effet, c'est le cas des mesures d'ordre intérieur. Ce terme apparaît en 1844 pour la première fois dans la décision rendue par le Conseil d'État nommée Société des moulins du Château-Narbonnaissous le nom « d'acte d'administration intérieure. »
Les mesures d'ordre intérieur se définissent comme étant des mesures insusceptibles de recours contentieux parce qu'elles ont d'une part un caractère exclusivement interne à l'Administration, elles n'ont par ailleurs aucun effet sur la situation juridique de ceux qui les subissent et enfin elles sont purement discrétionnaire; cela s'explique par le caractère non liberticide de ces décisions ainsi que de leur faible gravité.
[...] Ainsi, si la mesure remet en cause des libertés et droits fondamentaux elle se trouve susceptible de recours devant le juge administratif. En effet, dans l'arrêt Garde des Sceaux, ministre de la Justice M. Remli datant du 30 janvier 2003, les juges administratifs suprêmes affirment que les actes administratifs doivent être motivés et que le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Enfin, l'arrêt Miloudidu 27 mai 2007 admet que le transfèrement entre établissements de même nature causant l'éloignement du cadre familial est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir cas il porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale conformément dégagé dans l'arrêt Gisti décembre 1978). [...]
[...] Dans des écoles, les tribunaux administratifs ont admis des recours contre les règlements intérieurs d'un collège (CE novembre 1992, Kherouaa). On s'est demandé si on pouvait exclure d'un établissement à titre de sanction un élève qui porte sur lui des signes religieux distinctifs. Le tribunal administratif de Grenoble, le 25 mai 2005 dans l'arrêt Essakkakai a clairement affirmé que cette sanction était attaquable devant un tribunal administratif. Par les jurisprudences de 1995 et de 2007 le Conseil d'État a requalifié d'actes unilatéraux susceptibles de recours juridictionnel les règlements intérieurs des établissements scolaires ainsi que certaines punitions infligées aux militaires et aux marins ce qui qui entraine une nouvelle dichotomie entre mesures d'ordre intérieur décisoires et non décisoires. [...]
[...] Boussouar allait être transféré dans un autre établissement. M. Payet a fait l'objet d'une décision de rotation de sécurité pour lutter contre une évasion potentielle, acte contre lequel il avait exercé un recours y voyant une importante aggravation de ses conditions de détentions. Enfin M. Planchenault qui allait être déclassé de son emploi d'auxiliaire de cuisine. Le Conseil d'État a admis le caractère décisoire de ces décisions, car il estime qu'elles faisaient grief à leur destinataire. De plus, le caractère normatif de ces mesures est incontestable. [...]
[...] L'état du droit en ce qui concerne les mesures d'ordre intérieur a été profondément bouleversé par une évolution jurisprudentielle restreignant au maximum cette catégorie de mesures . La réduction maximale de l'étendue de la catégorie des mesures d'ordre intérieur permettant l'admission d'un recours : Depuis quelques années et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le juge administratif français admet de plus en plus comme faisant grief des décisions qui étaient auparavant qualifiées de mesures d'ordre intérieur. [...]
[...] Cependant, on est forcé de constater que les arrêts de 1995 bien qu'ils aient favorisé la protection des libertés notamment dans le milieu carcéral ont entrainé la marginalisation de la catégorie des mesures d'ordre intérieur ce qui se caractérise par des mesures que leurs destinataires n'ont pas un bien grand intérêt à contester juridictionnellement.Cette réduction de l'intérêt à agir est corrélative à la réduction de leur champ d'application. Ainsi, il serait intéressant de se pencher sur la question de la recevabilité du recours concernant les mesures d'ordre intérieur. [...]
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