En droit civil, en référence à l'article 1134 alinéa 1 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… », il en est de même en droit international public dans le cadre des traités internationaux où il est mis en avant le principe du « Pacta Sunt Servanda » qui signifie que ce qui a été approuvé par les parties doit être respecté et celles-ci doivent l'exécuter de bonne foi. Cependant, il peut arriver qu'un contrat ne puisse être exécuté du fait de la survenance d'un événement extérieur rendant ainsi compte de l'adage selon lequel « à l'impossible nul n'est tenu ».
Mais peut-on toujours faire recours à ce brocard dans tous les cas où une convention se trouve bouleversée par l'avènement d'un aléa ? La réponse est négative car le cas de force majeure constitue en droit des contrats l'impossible auquel les parties ne peuvent être tenues. Ceci dit la force majeure est un événement extérieur, imprévisible et surtout irrésistible en ce sens qu'il rend l'exécution du contrat impossible.
[...] Nous prenons à témoin l'arrêt compagnie des messageries maritimes dans lequel le juge a estimé que la grève, bien qu'étant interne aux partis, est un cas de force majeure (CE janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes). Aussi est-il admis qu'un événement en lui-même prévisible peut avoir eu des conséquences imprévisibles par leur ampleur (lire à cet effet la note Waline sous C.E juillet 1968, Serfati, R.D.P 123). Le critère d'irrésistibilité est alors préféré aux deux autres dans la caractérisation de la force majeure, même s'il est apprécié de manière relative. [...]
[...] La réponse est négative, car le cas de force majeure constitue en droit des contrats l'impossible auquel les parties ne peuvent être tenues. Cela dit la force majeure est un événement extérieur, imprévisible et surtout irrésistible en ce sens qu'il rend l'exécution du contrat impossible. En cela elle doit être distinguée en matière de contrats publics, lesquels contrats sont soumis tout à la fois au régime de droit privé et au régime de droit public[1], de la théorie de l'imprévision, du fait du prince et du cas fortuit. [...]
[...] KOKOROKO dans son cours de droit administratif en 2009 elle (l'imprévision) transforme ainsi ce qui aurait pu être un échec en victoire de l'intérêt général (présent dans tout contrat administratif) voire de la continuité du service public (notamment dans le cas d'une concession)». C'est justement ce principe de continuité[10] qui justifie et fait obligation au concessionnaire de poursuivre l'exécution du contrat sans interruption malgré les difficultés nouvelles dans le cas de l'imprévision. Cependant, il arrive que le concessionnaire ne puisse pas assurer l'exécution de ses obligations notamment dans le cas de la force majeure. Le juge devra alors chercher la solution adéquate pour que la continuité du service public perdure. [...]
[...] Le tableau est peint, la théorie de la force majeure prend acte d'un bouleversement définitif et entérine une situation d'échec, l'impossibilité de continuer[8]. Au contraire, l'imprévision n'est applicable que dans le cas d'un bouleversement temporaire des conditions d'exécution du contrat qui n'autorise pas le concessionnaire à arrêter le service sous peine de sanction pécuniaire conformément à la jurisprudence Deplanque arrêt de principe du CE,31 Mai 1907 qui décide contrairement à la jurisprudence antérieure que, même non prévu au contrat, la sanction est applicable. [...]
[...] L'imprévisibilité est caractérisée lorsqu'un événement qui n'a pas été prévu vient bouleverser l'économie du contrat. Son évaluation repose sur l'appréciation du comportement avant l'événement, par référence à une personne prudente et diligente. Le juge recherche donc si, placé dans les mêmes conditions, un cocontractant normal eût prévu cette situation. Notons par ailleurs que l'existence d'antécédent suffit pour affirmer la prévisibilité de l'événement. Le CE avait précisé qu'une crue s'étant produite 69ans avant celle qui a causé le dommage, cette dernière était prévisible (CE avril 1962, Chais d'armagnac). [...]
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