Police municipale, police administrative, maire, trouble à l'ordre public, salubrité publique, tranquillité publique, sécurité, maintien de l'ordre public, libertés fondamentales, jurisprudence Benjamin, juge administratif, test de proportionnalité, conseil d'état, droit administratif
Selon une ordonnance du Conseil d'État datant de 2021 (ordonnance commune de Nice en matière de crise sanitaire), la police administrative spéciale exclut toute intervention de l'autorité de police administrative générale, sauf s'il y a des raisons impérieuses liées à des circonstances locales, et à la condition que cette intervention ne porte pas atteinte à la cohérence et à l'efficacité des mesures prises par l'autorité spéciale.
En l'espèce, les mesures sont prises par le maire et consistent à répondre à un besoin de prévention des troubles à l'ordre public.
[...] Plus globalement, cette liberté dans sa conception "individuelle" est garantie par l'article 66 de la Constitution. Par ailleurs, la liberté du commerce et de l'industrie est issue des décrets d'Allarde des 2 et 17 mars 1791. C'est par une décision constitutionnelle relative aux nationalisations du 16 janvier 1982 qu'a été consacrée la valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre. Le Conseil d'État fait un contrôle strict des atteintes portées à cette liberté d'entreprendre (Conseil d'État, assemblée du 31 mai 2006, Ordre des avocats du barreau de Paris). [...]
[...] Il s'agit d'une mesure pour quatre mois, sans aucune plage horaire et sur l'ensemble du territoire de la commune. Cette mesure semble disproportionnée. De plus, la durée et l'intensité du bruit ne sont pas évoquées. Pour ces raisons la mesure présente les caractères d'une interdiction générale et absolue, elle n'est donc pas proportionnée. S'il n'y avait eu qu'une seule interdiction comme en 2013, cela aurait été possible. Finalement, s'il y a contentieux, le maire aura peu de chance que l'arrêt soit déclaré légal par le juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'aller et venir en ce sens que l'arrêté prohibe les regroupements de façon trop large. Par ailleurs, la consommation de boisson alcoolisée est interdite sur la voie publique, ce qui signifie que les différents établissements recevant du public ne pourront plus proposer des terrasses en extérieur. Cela réduit la jauge de l'établissement et induit une perte du chiffre d'affaires. Il semble a priori que les mesures en cause portent atteinte aux libertés précitées. Il reste à présent à étudier si ces atteintes sont légitimes. II. [...]
[...] Cette dernière avait déclaré légal l'arrêté pris par un maire visant à interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, parce que cela relevait d'un but légitime de pouvoir administratif, garantissant la tranquillité publique et la sécurité publique. Toutefois, il s'agissait de la seule mesure de cet arrêté municipal. En l'espèce, la mesure s'apparente à un caractère général et absolu. Certes, elle n'est prévue que pour quatre mois, mais cela semble inadapté d'autant plus qu'elle ne durera que jusqu'au mois d'avril ou mai. L'adaptation de la mesure pose un doute. [...]
[...] En effet, il est chargé de la police municipale. Ce dernier a pour mission les troubles à l'ordre public. Il existe plusieurs composantes de troubles publics : la sécurité publique, la salubrité publique ainsi que la tranquillité publique. "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique et donc de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, les attroupements, les bruits, les troubles du voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique". [...]
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