Droit de grève, fonctionnaire, loi du 14 septembre 1941, droit syndical des fonctionnaires, arrêt Winkell, arrêt Dehaene, loi du 13 juillet 1983, principe de continuité du service public, décision du 25 juillet 1979, emplois de l'administration, argent public, loi du 21 août 2007, loi du 20 août 2008, article L 2512-1 du Code civil, loi du 31 juillet 1963, article L 1111-2 du Code de la défense, article L 2215-1 du CGCT, article L 2512-2 du CGFP, article L 114-1 du CGFP, fonction publique, droit constitutionnel
Le droit de grève était naguère prohibé dans la fonction publique. Le statut édicté par la loi du 14 septembre 1941 sous le régime de Vichy méconnaissait ce droit aux fonctionnaires au nom du principe hiérarchique reposant sur « une discipline fondée sur l'autorité des chefs, l'obéissance et la fidélité des subordonnés ». Si le statut de 1946 reconnaît une certaine liberté syndicale, il n'en est pas de même pour le droit de grève. C'est le Conseil d'État, qui avait originellement ôté ce droit aux fonctionnaires en 1909 dans son arrêt Winkell, qui leur concède sous nombreuses conditions en 1950, dans son arrêt Dehaene, en application de l'alinéa 7 de la Constitution de 1946. Le statut général de 1983 sera le premier à consacrer ce droit en son article 10 disposant que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Depuis, plusieurs lois, règlements et jurisprudences protègent et encadrent ce droit de grève accordé aux fonctionnaires.
[...] Il s'agit là évidemment des situations où le droit de grève est autorisé. De même, la grève, illicite, mais aussi licite, est sanctionnée. La décision du Conseil constitutionnel de 1987 a validé la retenue pécuniaire sur le traitement des fonctionnaires licitement grévistes. Récemment, le Conseil de l'Europe, sur demande de la France, jugeait que la retenue d'une journée entière de traitement pour les fonctionnaires de la fonction publique d'État lors de quelques heures de grèves, qui est justifié par la règle du « trentième indivisible », était disproportionnée. [...]
[...] Une réflexion autour du sujet « Fonctionnaires et droit de grève » constitue une étape dans la compréhension de ces chiffres. Naturellement, il convient de raisonner aux abords des possibilités accordées aux divers fonctionnaires d'accéder au droit de grève en conciliation avec la continuité du service public. Si, en effet, l'on constate qu'il y a progressivement eu une consécration du droit de grève aux fonctionnaires en conciliation avec le principe de continuité du service public ce droit reste davantage limité que consacré (II). [...]
[...] C'est ainsi que le droit de grève est modulé. Pour des nécessités régaliennes, le statut des militaires, même si, sous l'influence européenne, une loi du 28 juillet 2015 lui offre la possibilité restreinte d'associations professionnelles, le droit de grève est quant à lui prohibé. Le statut des magistrats, des personnels de police, des préfets et sous-préfets, ainsi que les agents du service de transmission du ministère de l'Intérieur, et autres ne bénéficient pas du droit de grève. Les agents d'autorités participant à l'action gouvernementale et ceux assurant le fonctionnement des services indispensables à l'action gouvernementale ainsi qu'à la conservation des installations peuvent être désignés lors d'une grève pour être maintenus en poste. [...]
[...] Une affirmation qui fait la synthèse d'un principe dégagé par les toutes les juridictions, accordant un droit de grève aux fonctionnaires sous de nombreuses réserves, afin d'assurer une des spécificités appartenant à la fonction publique, la continuité du service public. La définition du droit de grève dans la fonction publique est régie par les articles L114-1, L 2512-2, et suivants du Code général de la fonction publique. Il s'agit alors d'une cessation concertée - en association au travail, à l'appui de revendications - soumise à un préavis afin d'en informer l'administration. Ce droit, nous le verrons, est particulièrement encadré. Le droit de grève était naguère prohibé dans la fonction publique. [...]
[...] Il s'agit également d'une tolérance de la part de l'administration, qui, si elle souhaite, peut adopter une position de fermeté et faire le choix de réquisitionner. De manière générale, on peut considérer que l'équilibre entre le droit de grève concédé aux fonctionnaires et le principe de continuité du service public ainsi que la continuité des fonctions régaliennes de l'État est proportionné, mais donne des moyens à l'administration de rester sourde à ce droit de grève. Il s'agit également d'une protection contre un abus éventuel de ce droit par les agents, comme on a pu le constater parfois. [...]
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