La fonction publique hospitalière constitue 19% des effectifs de la fonction publique. Jusqu'en 1955, les personnels hospitaliers ne possédaient pas de statut général, les règles d'emploi et de carrière étant intégrées dans les règlements intérieurs des établissements. Puis le décret du 20 mai 1955 les a doté d'un statut général codifié au livre IX du code de la santé publique. Depuis 1986, les fonctionnaires hospitaliers relèvent du statut général de la Fonction publique.
Aujourd'hui, une homogénéisation est donc bien opérée entre les différentes fonctions publiques. Mais la spécificité de la fonction publique hospitalière est maintenue et reconnue: le statut de la fonction publique hospitalière recouvre des particularismes que l'on ne retrouve pas ailleurs, et qui se traduisent notamment par la diversité des établissements qu'elle concerne (sanitaires, sociaux, médico-sociaux), l'émiettement des métiers (120), la déconcentration totale de la gestion du personnel par établissement, l'importance des effectifs soignants (71%) par rapport aux personnels administratifs et techniques, l'ininterruption du fonctionnement.
[...] Conclusion La gestion des personnels hospitaliers s'exerce aujourd'hui dans un cadre excessivement complexe inadapté à une gestion efficace des ressources humaines. Cependant les réformes du plan Hôpital 2007 contiennent des éléments susceptibles d'améliorer la gouvernance hospitalière : le rôle du conseil d'administration recentré sur les fonctions de stratégie, d'évaluation et de contrôle ; un conseil exécutif dans chaque établissement, présidé par le directeur, doit associer des médecins et les membres de l'équipe de direction. L'exigence constante d'adaptation des structures de soins induite par l'amélioration des techniques de soins ou les obligations éthiques nécessite une réflexion sur les capacités d'adaptation des personnels hospitaliers et d'évolution de leurs compétences. [...]
[...] Or le temps de travail au sein des établissements publics hospitaliers est une question particulièrement sensible puisqu'ils sont astreints à une obligation particulière de continuité de fonctionnement. Selon le code de la santé publique, les établissements qui assurent le service public hospitalier doivent être en mesure d'accueillir les malades de jour et de nuit, éventuellement en urgence et doivent veiller à la continuité des soins, à l'issue de l'admission ou de l'hébergement. Enfin l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers les dimanches, les jours fériés et la nuit. [...]
[...] Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'établissement et délibère sur des sujets essentiels comme l'emploi de personnels hospitaliers. Mais certaines décisions stratégiques lui échappent comme la nomination des praticiens hospitaliers et des personnels de direction qui relèvent du ministère de la santé. De son côté le directeur d'hôpital dispose d'une compétence générale pour la gestion de l'établissement mais n'a pas compétence pour la gestion des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers L'évolution des obligations de service, avec une réduction massive du temps de travail, a aggravé les difficultés liées à la gestion des personnels hospitaliers L'organisation du travail trouve son fondement dans l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée par l'art de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002. [...]
[...] La 2ème hypothèse concerne les situations générées par l'indisponibilité des personnels. 3ème hypothèse : lorsque le recrutement est justifié par l'exercice de fonctions occasionnelles La spécificité des missions sanitaires et sociales se traduit par des droits et obligations propres à la fonction publique hospitalière La rémunération des fonctionnaires hospitaliers obéit aux règles communes de la fonction publique, mais il existe des primes et indemnités liées aux spécificités des emplois hospitaliers : primes communes à tous les agents comme la prime de service et l'indemnité forfaitaire de déplacement, primes spécifiques à certaines catégories comme la prime des treize heures (versée à tous les agents hospitaliers titulaires et stagiaires à l'exception des personnels de direction, elle correspond à treize heures supplémentaires effectuées de jour). [...]
[...] Des statuts locaux ont également été maintenus dans plusieurs hôpitaux. L'Assistance publique des hôpitaux de Paris a des statuts spécifiques régissant plusieurs catégories de personnels, qui ont été expressément autorisés par la loi du 9 janvier 1986. Le cas des personnels de direction illustre encore cette complexité statutaire, puisqu'il existe plusieurs statuts régissant trois corps de directeurs : les directeurs d'hôpital (3500) et les directeurs d'établissement sanitaire et social (1200) ont vocation à exercer leurs fonctions dans les mêmes catégories d'établissements : les établissements publics de santé et les maisons de retraite publiques. [...]
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