Faute du service public de la justice, responsabilité pénale, responsabilité civile, Tribunal des conflits, loi du 16 et 24 août 1790, arrêt docteur Giry, loi du 5 juillet 1972, article L241-1 du Code de l'organisation judiciaire, arrêt Darmont, arrêt Consorts Bolle Laroche, article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, arrêt Ville de Brest, responsabilité de l'État du fait de la fonction juridictionnelle, faute lourde
De manière générale, la responsabilité, qui renvoie à la situation dans laquelle une personne répond d'un fait donné et en assume les conséquences, peut être civile, pénale, politique et disciplinaire. Lorsqu'elle est civile, elle renvoie à la nécessité pour l'auteur du fait dommageable d'en réparer les conséquences soit en nature, soit par équivalent. Elle exige alors la réunion d'une faute de la part de l'agent, d'un dommage causé à autrui, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette faute peut consister en une action ou omission, violant soit un devoir général de ne pas nuire à autrui, soit un texte légal, et pouvant être imputée à son auteur.
Alors, le cas typique de responsabilité qui vient directement à l'esprit est celui d'une personne physique qui, causant un dommage à une autre, lui doit réparation. Or, la responsabilité civile peut aussi être la responsabilité de la puissance publique, laquelle englobe non seulement l'administration, mais aussi l'État du fait du législateur ou de la fonction juridictionnelle. Ce dernier cas est spécifique. Le service public de la justice englobe en effet toutes les activités juridictionnelles de tous les agents de la justice visant à satisfaire le besoin d'intérêt général qu'est l'accès à la justice. Ainsi il englobe l'activité des magistrats du siège et du parquet, des greffiers ou encore agents de police, et ce dans les cadres judiciaire et administratif.
[...] Cependant, cette protection de la puissance publique, si elle est nécessaire au fonctionnement régulier et optimal de la justice, doit également s'équilibrer avec la protection des justiciables qui doivent pouvoir, en cas de dysfonctionnement de la justice, disposer d'un recours en responsabilité contre l'État, ce droit au recours étant consacré au niveau européen par la Convention européenne des droits de l'Homme en son article 6§1, selon lequel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ( ». L'exigence d'une faute lourde en matière d'engagement de la responsabilité de l'État semble alors se faire au détriment des droits du justiciable. [...]
[...] Si l'atténuation de la faute lourde s'est faite dans le cadre judiciaire par l'interprétation extensive menée par la Cour de cassation, elle s'est principalement traduite chez le juge administratif par l'introduction progressive de la faute simple. L'introduction de la faute simple dans le cadre administratif Pour ce qui est de la responsabilité de l'État du fait de la fonction juridictionnelle dans le cadre administratif, l'arrêt Darmont pose clairement qu'« une faute lourde ( ) est susceptible d'ouvrir droit à indemnité »: la formulation, si elle semble restrictive, est en réalité bien plus ouverte que celle posée par l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, lequel limite la responsabilité de l'État aux seuls cas de faute lourde ou de déni de justice. [...]
[...] Dans le cadre administratif, c'est par l'arrêt Darmont que le Conseil d'État énonce qu'« en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ». Il est donc remarquable que ces régimes s'articulent tous deux autour de la notion de faute. Cette dernière renvoie à une faute délictuelle, l'Etat n'étant pas lié par contrat aux justiciables, c'est-à-dire un fait dommageable constitutif d'un délit civil et engageant la responsabilité délictuelle de son auteur. [...]
[...] La notion de faute dans le cadre de la responsabilité de l'État du fait de la fonction juridictionnelle permet-elle une protection suffisante du justiciable ? Globalement, l'application du droit telle qu'elle est faite aujourd'hui permet une protection suffisante du justiciable. En effet, malgré une persistance théorique de la faute lourde protectrice de l'État l'atténuation progressive de la faute lourde se fait au bénéfice du justiciable (II). Une persistance théorique de la faute lourde protectrice de l'État Cette persistance théorique de la faute lourde se retrouve tant dans le cadre judiciaire, où elle est exigée par la loi que dans le cadre administratif, où elle est exigée par la jurisprudence Une faute lourde exigée par la loi dans le cadre judiciaire Si c'est la jurisprudence qui a consacré pour la première fois une responsabilité de l'État du fait des activités de police judiciaire par l'arrêt docteur Giry du 23 novembre 1956, c'est bien la loi qui pose aujourd'hui son fondement. [...]
[...] Ce dernier cas est spécifique. Le service public de la justice englobe en effet toutes les activités juridictionnelles de tous les agents de la justice visant à satisfaire le besoin d'intérêt général qu'est l'accès à la justice. Ainsi il englobe l'activité des magistrats du siège et du parquet, des greffiers ou encore agents de police, et ce dans les cadres judiciaire et administratif. Il existe en France une « trinité » de la justice, avec les juridictions classiques administrative et judiciaire, le Tribunal des conflits, qui juge les conflits de compétence entre les deux ordres, et le Conseil constitutionnel, qui juge notamment de la constitutionnalité des lois françaises. [...]
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