Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, comme l'a souligné Laferrière, l'idée a prévalu que « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation ». Il affirmait ainsi le principe selon lequel la puissance publique était irresponsable.
Néanmoins, en 1873 il y a un revirement de jurisprudence avec l'arrêt Blanco qui consacre la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'État pour les dommages causés par ses différentes activités et qui est régie par ses propres règles. Dès lors, la puissance publique doit répondre des dommages causés par ses agents publics dans le cadre de son activité ce qui conduit la jurisprudence à distinguer entre la faute personnelle de l'agent qui engage sa responsabilité personnelle et la faute de service qui engage la responsabilité de l'administration.
La faute personnelle se caractérise par sa gravité et par le fait que l'agent agit en dehors du but de sa fonction. Elle est alors sans lien avec le service. Tandis que la faute de service est celle qui engage la responsabilité de l'administration lorsque l'agent public a agi dans le cadre de ses fonctions.
Cependant, cette distinction est à relativiser puisque la jurisprudence a développé, au profit des victimes, des mécanismes de cumul des fautes et des responsabilités qui ont pour effet de réduire la portée de cette distinction.
Ainsi la question qui se pose est de savoir si la faute personnelle de l'agent entraîne nécessairement la responsabilité de l'administration.
[...] On assiste donc à la création jurisprudentielle de la distinction entre la faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de l'agent et la faute de service non détachable. La première hypothèse entraîne alors la responsabilité de l'agent devant les tribunaux judiciaires et la seconde hypothèse entraîne la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Cette jurisprudence donne donc lieu à une distinction entre la faute personnelle et la faute de service permettant à un agent public d'être responsable de ses actes sans pour autant entraîner la responsabilité de l'administration. [...]
[...] Ainsi, tout en garantissant aux victimes le droit à réparation, elle garantit également ses agents pour leurs fautes personnelles et leur assure de ce fait l'impunité. En second lieu, une action récursoire de l'agent contre l'administration est tout aussi possible lorsque celui-ci a été condamné par erreur par un tribunal judiciaire alors que le dommage avait été causé par une faute de service. Ces actions récursoires permettent donc aux agents de l'administration et à l'administration elle-même de rétablir un certain équilibre suite au revirement jurisprudentiel autorisant le cumul des fautes et des responsabilités. [...]
[...] Dès lors, la puissance publique doit répondre des dommages causés par ses agents publics dans le cadre de son activité ce qui conduit la jurisprudence à distinguer entre la faute personnelle de l'agent qui engage sa responsabilité personnelle et la faute de service qui engage la responsabilité de l'administration. La faute personnelle se caractérise par sa gravité et par le fait que l'agent agit en dehors du but de sa fonction. Elle est alors sans lien avec le service. Tandis que la faute de service est celle qui engage la responsabilité de l'administration lorsque l'agent public a agi dans le cadre de ses fonctions. [...]
[...] Ainsi, les actions récursoires permettent à celui, de l'administration ou de l'agent public, qui a été condamné à réparer intégralement un préjudice, de se retourner contre l'autre pour lui demander le remboursement des sommes versées à la victime correspondant à sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage. En premier lieu, il existe donc une action récursoire de l'administration contre son agent qui est coupable d'une faute personnelle ayant contribué en partie ou totalement à la réalisation du dommage. C'est par deux arrêts Laruelle et Delville de 1951, que le Conseil d'Etat a reconnu à l'administration la possibilité de se retourner contre ses agents afin de se faire rembourser des sommes versées aux victimes. [...]
[...] Néanmoins, un tel mécanisme n'est pas viable et la jurisprudence réduit la portée de la faute personnelle par les effets de la théorie du cumul des fautes puis du cumul des responsabilités qui permet aux victimes d'agir contre l'administration en cas de faute personnelle de l'agent. II De la théorie du cumul à un rééquilibrage Dans un souci de protection des victimes, le juge admet la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'administration quand bien même le dommage serait causé par une faute personnelle Mais ceci sera rééquilibré par le système des actions récursoires La théorie du cumul des fautes et des responsabilités Dans un souci de protection des victimes, le juge a décidé de permettre aux victimes de mettre en jeu la responsabilité de l'administration même si le dommage est causé par une faute personnelle. [...]
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