A la notion de faute répond celle de sanction : il incombe à celui qui commet une faute d'en réparer les conséquences. L'administration est composée à la fois de personnes morales (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) et de personnes physiques (fonctionnaires, élus, etc.). Ces dernières peuvent, par leurs agissements, causer des dommages aux administrés.
La difficulté est alors de déterminer qui de la personne physique ou de l'administration, pour laquelle le fonctionnaire a agi, est responsable de la faute commise.
[...] Faute de service et faute personnelle A la notion de faute répond celle de sanction : il incombe à celui qui commet une faute d'en réparer les conséquences. L'administration est composée à la fois de personnes morales (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) et de personnes physiques (fonctionnaires, élus, etc.). Ces dernières peuvent, par leurs agissements, causer des dommages aux administrés. La difficulté est alors de déterminer qui de la personne physique ou de l'administration, pour laquelle le fonctionnaire a agi, est responsable de la faute commise. [...]
[...] Si ce système est favorable aux victimes, puisque l'administration est toujours en possibilité de payer les indemnités auxquelles elle est condamnée, il réduisait considérablement la portée de la faute personnelle et donc, la responsabilité personnelle de l'agent lui-même. Les victimes préférant attaquer la puissance publique, la responsabilité personnelle des agents était très rarement engagée et menaçait d'aboutir à leur irresponsabilité, d'où le retournement de jurisprudence opéré en 1951 à l'occasion de l'arrêt du CE du 28 juillet 1951, Delville et Laruelle. III. La responsabilité personnelle devant l'administration Désormais, si la conception de la faute de service reste toujours aussi large, l'agent ayant commis une faute personnelle doit répondre de sa responsabilité devant l'administration. [...]
[...] Delville : Considérant que, si au cas où un dommage aurait été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d'un service public et de la faute personnelle d'un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution finale de l'administration et de l'agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce. Bibliographie indicative Les frontières de la faute personnelle et de la faute de service en droit administratif français. Par Douc Rasy, Librairie générale de droit et de jurisprudence La protection fonctionnelle des agents publics. [...]
[...] Faute de service et faute personnelle : deux notions distinctes A. L'émergence d'une responsabilité des agents de la fonction publique L'article 75 de la Constitution de l'an VIII instituait la garantie des fonctionnaires selon laquelle un fonctionnaire ne pouvait être déféré devant les tribunaux judiciaires qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat, qui n'était alors que très rarement accordée. Si cet article avait pour dessein de prévenir l'administration de toute immixtion des juges dans son fonctionnement, il privait également les victimes de dommages de tout recours. [...]
[...] La jurisprudence du CE du 28 mars 1924, Poursines consacrait l'irresponsabilité de l'agent fautif. B. La responsabilisation des agents Les cas Laruelle et Delville concernent à nouveau des accidents de la circulation. Mais cette fois, l'Etat, condamné à payer une indemnité aux victimes, demanda, dans le premier cas, à partager la responsabilité et donc, le versement de l'indemnité, avec le chauffeur, et dans le second cas, se retourna contre son agent, qui fut condamné par le Conseil d'Etat à lui rembourser les indemnités payées à la victime. [...]
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