L'Administration est devenue quasiment omniprésente en France, et les activités effectuées par ses agents entraînent nécessairement un certain nombre de dommages aux particuliers, de l'accident causé par un véhicule de service public aux mauvais soins prodigués dans un hôpital. Il nous semble aujourd'hui normal que les victimes de ces dommages aient droit à une réparation, mais il n'en a pas toujours été ainsi : au dix-neuvième siècle, c'est l'adage “le roi ne peut mal faire” qui consacre l'irresponsabilité de la puissance publique. Cependant, demeure le problème de savoir à qui de l'Administration ou de la personne physique qui a commis la faute incombe cette réparation et sous quel régime traiter le fonctionnaire (puisqu'il s'agira alors d'un rapport de particulier à particulier, entre lui et le requérant). Si le fonctionnaire lui-même est pointé comme responsable, il devra supporter sur son patrimoine les conséquences du fait dommageable, ce qui n'est pas non plus sans soulever certaines difficultés. Le régime actuel est le fruit d'une longue évolution.
La responsabilité administrative est très problématique : l'État est soumis à un régime exorbitant, en outre, il n'agit que par l'intermédiaire de ses fonctionnaires (l'État est une entité fictive, qui ne fait rien, et qui ne peut donc causer de dommages en elle-même), par conséquent il pourrait paraître logique qu'il soit irresponsable. D'un autre côté, un état de droit ne peut décemment pas laisser les dommages causés par son activité sans réparation. Sans compter que si les fonctionnaires devaient supporter l'entière responsabilité, cela paralyserait totalement leur action et leur patrimoine personnel ne serait souvent pas en mesure de répondre aux sommes réclamées. Pour équilibrer la situation, le droit français a opté pour un système comprenant à la fois responsabilité du fonctionnaire et de l'État, voire un cumul des deux dans certaines situations. La jurisprudence moderne tend à minimiser de plus en plus la responsabilité du fonctionnaire au profit de cette dernière solution.
Alors, la faute personnelle a-t-elle encore sa place dans le droit de l'Administration ? À quelles conditions peut-on dire qu'un fonctionnaire, qui est censé agir dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'État, voire en suivant les ordres de sa hiérarchie, est responsable des conséquences dommageables de ses actes ? Comment tracer la limite entre le fonctionnaire “particulier” responsable en tant que tel et le fonctionnaire “employé de l'Administration” susceptible d'être exonéré ?
[...] La faute de service, à l'inverse, permet d'engager la responsabilité de l'Administration : elle est commise dans le cadre des fonctions de l'agent et n'est pas suffisamment grave pour être considérée comme détachable. On considère qu'un dysfonctionnement dans l'organisation du service ou toute chose venant de l'Administration fait que n'importe quel fonctionnaire placé dans cette situation aurait pu faire la même faute. Elle a été commise sans intention dans l'exercice des fonctions : elle seule donne lieu à la protection de l'agent, alors même qu'elle peut conduire à sa condamnation pénale. [...]
[...] La faute a été commise au moyen des instruments ou des pouvoirs mis à disposition de l'agent par le service ou dans le cadre du service, pendant le service. Ici, un stand de tir sur cible flottante a été autorisé par le maire et une femme, se promenant sur la berge, a été blessée. Le juge considère que l'autorisation relève d'une faute personnelle (le maire n'a pas assuré la sécurité publique) et d'une faute de service dont la responsabilité peut être supportée par la collectivité au nom de laquelle le maire a agi. [...]
[...] Le décret du 16 fructidor An III confirme cela dans la formule célèbre : “Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient”. Lorsque l'arrêt Pelletier a dû interpréter le décret de 1870, le commissaire du gouvernement a d'ailleurs dit que le préfet devait pouvoir élever le conflit sans quoi il y aurait une entorse à la sacro-sainte règle de séparation des pouvoirs. Donc la faute personnelle se définit finalement comme celle qui est suffisamment étrangère aux activités de l'Administration pour que le juge judiciaire puisse en connaître sans porter de jugement sur le fonctionnement de celle-ci. [...]
[...] Cependant, demeure le problème de savoir à qui de l'Administration ou de la personne physique qui a commis la faute incombe cette réparation et sous quel régime traiter le fonctionnaire (puisqu'il s'agira alors d'un rapport de particulier à particulier, entre lui et le requérant). Si le fonctionnaire lui-même est pointé comme responsable, il devra supporter sur son patrimoine les conséquences du fait dommageable, ce qui n'est pas non plus sans soulever certaines difficultés. Le régime actuel est le fruit d'une longue évolution. [...]
[...] D'un autre côté, un état de droit ne peut décemment pas laisser les dommages causés par son activité sans réparation. Sans compter que si les fonctionnaires devaient supporter l'entière responsabilité, cela paralyserait totalement leur action et leur patrimoine personnel ne serait souvent pas en mesure de répondre aux sommes réclamées. Pour équilibrer la situation, le droit français a opté pour un système comprenant à la fois responsabilité du fonctionnaire et de l'État, voire un cumul des deux dans certaines situations. [...]
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