Au XIXe siècle, les fonctionnaires bénéficiaient d'une quasi-irresponsabilité pour les faits « relatifs à leurs fonctions ». L'article 75 de la Constitution de l'an VIII subordonnait en effet l'engagement des poursuites contre eux, devant les tribunaux judiciaires, à une autorisation du Conseil d'État, laquelle était très rarement accordée. Ce système dit de la « garantie des fonctionnaires », très défavorable pour les victimes fut supprimé en 1870 (décret-loi du 19 septembre 1870). Les fonctionnaires pouvaient alors être poursuivis, quelle que soit la nature des faits commis. Afin de mettre un terme à cette situation, le Tribunal des conflits établit une distinction entre la faute personnelle, détachable de l'exercice des fonctions de l'agent public, et la faute de service, non détachable (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). Cette distinction subsiste encore aujourd'hui, même si le souci d'assurer une meilleure indemnisation des victimes tend à marginaliser le rôle de la faute personnelle.
[...] Les fonctionnaires pouvaient alors être poursuivis, quelle que soit la nature des faits commis. Afin de mettre un terme à cette situation, le Tribunal des conflits établit une distinction entre la faute personnelle, détachable de l'exercice des fonctions de l'agent public, et la faute de service, non détachable (TC juillet 1873, Pelletier). Cette distinction subsiste encore aujourd'hui, même si le souci d'assurer une meilleure indemnisation des victimes tend à marginaliser le rôle de la faute personnelle. La distinction entre faute de service et faute personnelle est primordiale, puisqu'elle permet de déterminer le responsable du dommage ainsi que la compétence juridictionnelle. [...]
[...] Ainsi, commet une faute personnelle le gendarme qui fait usage de son arme pour se venger (CE mars 1975, Pothier). Il est à noter que si la jurisprudence pendant longtemps, fait coïncider infraction pénale et faute personnelle, cet automatisme a depuis été abandonné (voir notamment TC janvier 1935, Thépaz). La faute personnelle, lorsqu'elle est caractérisée, a pour conséquence d'imposer à la victime du dommage de se retourner contre l'agent, parfois insolvable, devant le juge judiciaire, sans pouvoir se retourner contre l'administration. [...]
[...] En effet, la faute personnelle entraîne l'engagement de la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire, tandis que la faute de service entraîne l'engagement de la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Il importe donc de pouvoir identifier clairement chacune de ces fautes. Le commissaire du gouvernement Lafferière, dans ses conclusions sur l'arrêt Laumonnier-Carriol (TC mai 1877), a estimé que si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur, un mandataire de l'État, plus ou moins sujet à erreur [ l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux La faute de service est alors la faute imputable à la fonction la faute commise par l'agent dans l'exercice de ses fonctions et non détachable de celles-ci. [...]
[...] Néanmoins, la distinction entre faute personnelle et faute de service n'a pas perdu tout intérêt. En effet, lorsque la victime, malgré l'existence d'une faute personnelle, a décidé de poursuivre l'administration, cette dernière bénéficie d'une action récursoire. Cette action lui permet de se retourner contre son agent et de lui demander le remboursement, selon les cas des sommes versées à la victime lorsqu'il a commis une faute personnelle ayant concouru pour partie (hypothèse de cumul de fautes) ou totalement (hypothèse de cumul de responsabilités) à la réalisation du dommage. [...]
[...] Si l'arrêt Lemonnier ne visait que les fautes commises par l'agent public dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil d'État va ensuite appliquer la théorie du cumul de responsabilités aux fautes personnelles commises en dehors de l'exercice des fonctions, mais non dépourvues de tout lien avec le service Ass novembre 1949, Dlle Mimeur). Il résulte de cette évolution jurisprudentielle que désormais, seules les fautes personnelles dépourvues de tout lien avec le service ne permettent pas à la victime d'agir contre l'administration. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture