« Le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation », c'est ce qu'affirmait E. Laferrière dans son Traité de 1887. Cependant, cette affirmation a été largement remise en cause. En effet, aujourd'hui la responsabilité de l'administration est unanimement reconnue, depuis l'arrêt Blanco de 1873 avec l'apparition de l'expression « responsabilité de la puissance publique » .Cela désignait dès lors un régime de responsabilité différent de celui de droit privé. Mais si la responsabilité de la puissance publique se différencie de la responsabilité des personnes privées, elle n'en comporte pas moins des règles communes. Ainsi, pour qu'elle soit engagée, l'existence d'une faute par exemple semble être un élément indispensable.
La faute a été définie très tôt par Planiol comme étant « un manquement à une obligation préexistante ». En matière administrative, elle désigne donc tout défaut de fonctionnement des services publics de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'administration à l'égard des administrés.
Nous pouvons ainsi nous interroger sur l'évolution et l'intérêt de cette notion dans la responsabilité de l'administration.
Pour répondre à cette question, nous analyserons en premier lieu dans quelle mesure la faute est déterminante de la responsabilité administrative, et puis étudierons en second lieu le déclin de cette notion engendrant sa disparition avec l'apogée de la responsabilité objective, toujours dans l'objectif d'indemniser au mieux les victimes.
[...] Cependant, depuis 2002, un fonds spécial a été créé pour indemniser les victimes : désormais il s'agit d'une responsabilité sans faute sans faute.) Enfin, lorsque des dommages sont causés par les pupilles de l'Etat ou par des personnes placées sous la surveillance de l'administration (élèves, malades, etc. un défaut de surveillance est présumé. Un régime dérogatoire permettant une responsabilité sans faute Le droit privé admet la responsabilité sans faute mais seulement, en principe, si elle a été prévue par des textes. [...]
[...] Enfin, elle peut être due à l'illégalité d'un acte administratif : celle-ci est nécessairement fautive, mais l'illégalité d'un acte n'engage la responsabilité de l'administration qu'à la condition d'avoir causé un préjudice direct et certain. L'évolution jurisprudentielle : vers un cumul des responsabilités L'intérêt de la distinction réside dans le fait que l'agent public auteur d'une faute de service est personnellement irresponsable. Seule la faute de service peut engager la responsabilité de la personne publique. Cette distinction est apparue pour la première fois en 1873 dans l'arrêt Pelletier rendu sur l'action en responsabilité exercée en vue de la condamnation personnelle d'autorités publiques à réparer le préjudice causé par la saisie d'un journal. [...]
[...] Une responsabilité traditionnellement fondée sur la faute Généralement, la responsabilité administrative est une responsabilité pour faute. Il y a faute dès lors qu'on ne s'est pas conduit comme on l'aurait dû c'est-à-dire en conformité avec le standard préétabli. Cependant, une telle définition de la faute n'est pas suffisante. Nous verrons donc les différentes fautes engageant la responsabilité, puis nous étudierons les domaines dans lesquels la faute a un caractère déterminant dans l'engagement de la responsabilité administrative. La nature de la faute : faute personnelle et faute de service Définitions et distinctions La faute est un manquement à une obligation préexistante pour reprendre la formule de l'éminent civiliste Planiol. [...]
[...] Pour le reste, il s'agit d'une faute simple (CE 1990 Bourgeois). Pour les activités de tutelle et de contrôle administratif : la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son contrôle sur les actes des collectivités locales est engagée seulement en cas de faute lourde. (CE 2000 Commune de saint Florent). Pour les services de police : la situation est plus complexe. A l'origine, la police était soumise à un régime d'irresponsabilité, auquel a mis fin l'arrêt CE 1905 Tomaso Grecco. [...]
[...] Il peut aussi s'agir de fautes commises dans l'exercice des fonctions mais qui peuvent en être détachables : c'est le cas de la faute commise moralement en raison se forte gravité (faute d'une indiscutable gravité, faute provoquée par des excès de comportement ou encore faute due à des préoccupations privées de l'agent qui agit par malveillance avec la volonté de nuire). La faute de service quant à elle constitue un manquement aux obligations du service incombant à des agents publics mais non imputables à eux personnellement, c'est-à-dire une défaillance dans le fonctionnement du service. Les faits constitutifs d'une faute de service sont de nature très diverses. Il peut s'agir d'agissements matériels (cas les plus fréquents) : les fautes peuvent consister en une imprudence, une négligence, une maladresse . d'un agent public. [...]
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