impartialité, juge administratif, Sciences politiques, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, haute juridiction administrative, dualité juridictionnelle, article 6-1 de la CEDH, CE Conseil d'État, Charte sociale européenne, ENA Ecole Nationale d'Administration, article L 111-1 du Code de Justice administrative, arrêt Demoiselle Marteaux, Pacte de 1966
« C'est parce qu'il était le conseil de l'exécutif que le Conseil d'État est devenu son juge ». Étant créé originellement, en 1799 par Napoléon Bonaparte, le Conseil d'État avec qu'une seule fonction consultative. Cette dernière fut énoncée constitutionnellement, affirmant son rôle de conseiller. Néanmoins, comme le cite l'article L. 111-1 du Code de Justice administrative, le Conseil d'État est la « juridiction administrative suprême ». Ceci dit, s'ajoute à sa fonction consultative, une fonction contentieuse. La haute juridiction administrative est donc en charge de juger tout litige qui se dévoile comme relié au bon fonctionnement de l'État ainsi que ses collectivités.
Cette seconde fonction, corrobore ainsi l'impartialité du juge, qui reste un caractère noyé dans le champ de la subjectivité, justifiée par la proximité du Conseil et de l'administration. C'est ainsi que ce caractère est ambigu, étant donné que juger avec impartialité signifie juger avec objectivité totale vis-à-vis du litige. Cette vertu se prouve donc comme fondamentale dans le paysage juridique.
Cependant, il revient donc au Conseil d'État de pouvoir, d'une part, de maintenir sa relation exclusive avec l'administration et de l'autre de pouvoir juger la totalité des conflits qui se présentent devant lui avec toute impartialité sans compromettre la relation précitée, qu'il cherche à préserver.
Les enjeux de ce sujet se prouvent au niveau de la manière dont le juge de la juridiction administrative suprême aura le pouvoir d'établir son impartialité, en prouvant que c'est ce principe au niveau duquel le juge tire sa crédibilité.
Il serait donc opportun de se poser la question suivante : La double fonction du Conseil d'État, lui permet-elle de jongler entre, son aptitude à être impartial ainsi qu'à rester subjectif ?
[...] ] partage passe son temps entre un travail de conseil au gouvernement et une fonction de juge suprême. Passant de l'un à l'autre sans aucun problème ». Comme ce Conseil a été initialement créé par Bonaparte, pour sa fonction consultative, celle-ci se présente comme sa première fonction essentielle. Ce dernier est souvent consulté par le Gouvernement au sujet de multiples projets et décrets, plus précisément « les décrets en Conseil d'État », de même que des projets de loi. À l'exemple de l'avis Demoiselle Marteaux, et ceci depuis 2015, le Conseil d'État se voit de nature à diffuser des avis qui sont strictement publiés, et comme dans l'avis précité, cela fut au sujet de la laïcité. [...]
[...] C'est dans ce contexte-là que s'avère la crainte de tomber dans la politisation des enrôlements des membres de ce Conseil, ainsi que des décisions rendues par celui-ci. De ce fait, un membre recruté par le biais de « tour extérieur », tiendra toujours sa position politique, ce qui fait que nous ne sommes pas à l'instar d'une décision assez neutre que nous le souhaitions, même si ce dernier prétend le faire. Nous tombons donc dans une subjectivité. Le Conseil d'État est « sur papier » présider par le Premier ministre, et en cas d'absence, par le ministre de la Justice. [...]
[...] Faut-il supprimer la dualité fonctionnelle du Conseil d'État ? « C'est parce qu'il était le conseil de l'exécutif que le Conseil d'État est devenu son juge ». Étant créé originellement, en 1799, par Napoléon Bonaparte, le Conseil d'État n'avait qu'une seule fonction consultative. Cette dernière fut énoncée constitutionnellement, affirmant son rôle de conseiller. Néanmoins, comme le cite l'article L. 111-1 du Code de Justice administrative, le Conseil d'État est la « juridiction administrative suprême ». Ceci dit, s'ajoute à sa fonction consultative, une fonction contentieuse. [...]
[...] Ce n'est que l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui met en place la définition de ce principe, dont la disposition « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Ce principe doit donc être mis en place et garantie à la naissance de tout jugement. [...]
[...] Néanmoins, la publication des avis, malgré son but informatif, est à double tranchant, vu la crainte de l'impact que ce dernier aura sur l'opinion publique. De plus, étant la juridiction administrative « suprême », non seulement celle-ci aura comme devoir de juger des initiatives menées contre les autorités publiques, mais il résout aussi les conflits apparents entre les particuliers et l'administration. Ayant un champ de compétence assez large, celle-ci englobe les premiers et derniers ressorts, de même que les capacités des juges d'appel et de cassation. [...]
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