L'unification serait-elle à même d'apporter une solution efficace aux problèmes soulevés par la dualité ? En fait, si la dualité de juridictions pose de réels problèmes d'unité du droit français (I), une éventuelle unification des deux ordres de juridiction n'est ni nécessaire à leur résolution ni souhaitable pour la stabilité du système juridique français (II)
[...] Faut-il unifier les deux ordres de juridiction? Introduction En 1790, l'Assemblée constituante devait se prononcer sur la refonte du système juridique français. Les " abus " des Parlements dans leurs rapports avec l'administration, sous l'Ancien Régime, lui ont fait rejeter la proposition de remettre le contentieux de l'administration aux tribunaux judiciaires. On craignait en effet que ces tribunaux n'empiètent sur les attributions de l'administration. La conséquence de ce rejet fut d'attribuer à l'administration elle-même le soin de régler les litiges auxquels elle est partie. [...]
[...] La loi du 31 décembre 1987 a abouti également à transférer la majeur partie de sa compétence de juge d'appel de droit commun aux Cours administratives d'appel (juges d'appel ordinaires des tribunaux administratifs). Le Conseil d'Etat est toujours un second degré en appel, c'est à dire qu'il doit rejuger au fond en cas de contestation. En revanche, le Conseil d'Etat a une compétence croissante de juge de cassation. La structure de l'ordre juridictionnel administratif tend donc à se rapprocher de celle de l'odre de juridiction judiciaire échelons). Enfin, le rapprochement se fait de plus en plus sur le plan des procédures, ce qui témoigne de l'émulation qui existe entre les ordres. [...]
[...] Par cette décision, le Conseil constitutionnel réserve à la juridiction administrative la connaissance des actes pris en vertu des prérogatives de puissance publique, même s'il reconnaît au législateur la possibilité " dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre de juridiction principalement intéressé " (cette décision simplifie donc le partage des compétences La décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 a confirmé cette jurisprudence en censurant les dispositions législatives confiant aux Présidents des tribunaux de grande instance le contrôle des décisions de reconduite à la frontière prises par les préfets à l'encontre des étrangers en situation irrégulière (pas impératif pour le bon fonctionnement de la justice). La convergence de structures et de procédures des deux ordres limite la portée du débat Les deux ordres de juridiction se sont rapprochés sur le plan des structures. [...]
[...] et aboutit à des conflits de compétence qui nuisent à l'image de la justice Deux types de conflits de compétence sont possibles entre les deux ordres de juridiction : les conflits de compétence positifs : dans ce cas, on a le plus souvent une opposition de l'administration, représentée par le préfet, relativement à l'affirmation par le juge judiciaire que le litige dont il est saisi appartient à l'ordre judiciaire : les deux ordres se reconnaissent compétents sur une même affaire. les conflits de compétence négatifs : dans ce cas, aucun des deux ordres ne se reconnaît compétent. C'est à dire que les deux juges ont été successivement saisis de la même question et se sont déclarés tous les deux incompétents par un jugement et de manière explicite. [...]
[...] On a donc là un premier risque de divergence de jurisprudences. Plus encore, des jugements de rejet au fond peuvent se trouver inconciliables. On peut prendre l'exemple de l'affaire Rosay (1925) : une personne, M. Rosay, ayant pris place dans un véhicule privé est blessée en conséquence de la collision survenue entre ce véhicule et une voiture militaire. Son action en dommages-intérêts contre le conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait est rejetée par le juge judiciaire, qui estime que l'accident est imputable à la faute du chauffeur de la voiture militaire. [...]
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