Les actes administratifs sont soumis à très peu de règles formelles, la principale étant la motivation. La motivation se définit comme l'exposition formelle, dans un acte administratif, des raisons de fait ou de droit qui fondent l'existence de l'acte. Il faut savoir que l'administration ne doit pas prendre de décision sans motif : chaque acte doit être généré par une raison précise.
Ce principe de non-obligation de motivation des actes administratifs, sauf texte l'exigeant (posé par le Conseil d'État) connaît une exception notable : les actes juridictionnels. En effet, les décisions d'une juridiction doivent obligatoirement comporter les motifs du jugement rendu.
À l'image de l'évidence d'obligation de motiver une décision juridictionnelle, il semble quelque peu surprenant que dans un État de droit l'administration n'ait pas d'obligation systématique d'exprimer ses motivations au citoyen concerné par l'acte. Plusieurs lois ont donc successivement étendu l'obligation de motiver les actes administratifs. Cependant, ce droit à motivation ne doit pas être étendu jusqu'au point d'entraver l'action de l'administration.
[...] En ce qui concerne la motivation, l'administration peut s'en dispenser en cas d'urgence absolue lors de la prise d'une décision. Cependant, le juge a strictement encadré cette exception : l'administration est tenue de communiquer les motifs à l'administré qui le demande dans un délai d'un mois. On trouve de la même façon que l'urgence, deux autres exceptions concernant le secret médical et la défense nationale, domaines pour lesquels les décisions sont dispensées de motivation. Le deuxième type d'exception concerne les décisions implicites de rejet. L'administration n'a pas obligation de motiver ce type d'actes. [...]
[...] Enfin, le juge a également préservé les marges de manœuvre de l'administration concernant la motivation. Elle peut par exemple opérer, sous certaines conditions, des substitutions de motifs. Depuis l'arrêt Compagnie nationale Air France du 23 novembre 2001, sur demande de l'administration, et sous réserve que le justiciable bénéficie de garanties équivalentes, le juge autorise l'administration à procéder à une substitution de motifs pour confirmer une sanction prise au vu d'un motif initial erroné. L'arrêt 6 février 2004, Madame Hallal a étendu cette possibilité lors de la saisine du juge de l'excès de pouvoir, alors qu'elle concernait jusque-là uniquement le juge de plein contentieux. [...]
[...] Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le juge administratif va également développer des exceptions de façon prétorienne, dont la plus importante est la présence d'un texte. Or, nombre d'actes administratifs sont concernés par l'obligation de motivation résultant d'un texte : sanctions disciplinaires, refus de permis de construire, décret de dissolution d'un conseil municipal Certaines décisions concernant directement les administrés ou touchant au fonctionnement démocratique des institutions connaissent donc une obligation de motivation formelle. [...]
[...] Faut-il toujours motiver les actes administratifs Les actes administratifs sont soumis à très peu de règles formelles, la principale étant la motivation. La motivation se définit comme l'exposition formelle, dans un acte administratif, des raisons de fait ou de droit qui fondent l'existence de l'acte. Il faut savoir que l'administration ne doit pas prendre de décision sans motif : chaque acte doit être généré par une raison précise. Ainsi, la question de l'obligation porte non pas sur les motifs eux-mêmes, normalement toujours existants, mais sur l'obligation d'exprimer ces mêmes motifs de façon formelle dans l'acte même. [...]
[...] Il faut rappeler tout d'abord que cette loi n'impose pas d'obligation générale de motivation des actes administratifs, et qu'une telle obligation n'existe pas plus aujourd'hui. Elle ne remplace pas non plus les textes antérieurs précédemment évoqués. Elle se préoccupe essentiellement des actes administratifs pour lesquels il semble logique qu'un administré prenne connaissance des motivations de l'administration à prendre une telle décision. Depuis cette loi doivent être motivées les décisions individuelles défavorables à leur destinataire, les décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par les lois et règlements. [...]
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