Or, si certains le souhaitent, il n'en demeure pas moins vrai que cette distinction reste utile car elle a le mérite de favoriser et de légitimer l'usage de prérogatives de puissance publique pour la gestion des dépendances domaniales et le contrôle de leur affectation. Néanmoins, devant les exigences et les enjeux de la valorisation économique des dépendances domaniales, une adaptation de leurs principes protecteurs est rendue nécessaire.
Comment alors concilier modernisation de la gestion domaniale et respect de ses garanties fondatrices ? En d'autre terme, comment ouvrir la voie à une gestion plus cohérente du domaine, en gardant les acquis de la période actuelle et en prenant acte du changement de mentalités ?
Cette rénovation de l'action publique, et donc du principe d'inaliénabilité, doit être adaptée aux exigences de la domanialité (I), tandis que doit être envisagée la possibilité de réexaminer la portée des contraintes exorbitantes de droit commun (II)...
[...] La rénovation du principe d'inaliénabilité s'est inscrite dans une perspective de valorisation du domaine public. Cette valorisation, s'agissant de biens appropriés par une personne publique, n'est pas seulement la maximisation du profit qu'elle peut en retirer. Si elle inclut, à des degrés divers, cette exigence de rentabilité, elle a aussi pour objectif la satisfaction ou la recherche d'une meilleure satisfaction d'un intérêt général. La valorisation d'un équipement public est sans doute son aliénation au meilleur prix lorsqu'il est devenu inutile, mais aussi l'adéquation constante de cet équipement à l'intérêt général qu'il doit servir. [...]
[...] On l'a vu, l'inaliénabilité ne relève pas du régime de propriété mais du régime d'affectation applicable au bien en cause. Il est donc normal que, lorsque l'affectation cesse, le bien redevienne aliénable. Or, la désaffectation ne peut résulter que d'un acte exprès de déclassement, le déclassement de fait étant impossible. A défaut d'acte exprès de déclassement, le bien, même s'il a perdu son affectation initiale, continue à être incorporé au domaine public. Comment alors justifier l'application d'un régime particulier, protecteur d'un intérêt général qui n'est plus l'objet du bien concerné ? [...]
[...] Sa réponse fut nuancée mais il écarta toute idée selon laquelle l'inaliénabilité du domaine public constituerait un principe à valeur constitutionnelle (Cons.const juillet 1994, n°94-380 DC). La jurisprudence a donc ici pris soin d'éviter de faire surgir des obstacles constitutionnels à tout aménagement du régime de domanialité publique, justifié notamment par le souhait d'une optimisation de la gestion publique. Une réforme globale de ce régime est donc juridiquement possible et économiquement souhaitable. Pour conclure, projetons nous dans un futur qui, espérons le, sera proche. [...]
[...] Faut-il supprimer le principe d'inaliénabilité du domaine public ? Les règles protectrices de la domanialité publique sont à l'origine de la distinction domaine public - domaine privé. Elles ont pour objet de préserver l'intégralité des biens frappés d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Le principe d'inaliénabilité, règle selon laquelle les dépendances du domaine public ne peuvent pas être cédées à des tiers avant d'avoir fait l'objet d'une mesure de déclassement, a à la fois précédé et entraîné la naissance du domaine public. S'interroger sur la suppression d'un tel principe revient donc à poser la question de la pertinence de la distinction domaine public - domaine privé. [...]
[...] Il est important de comprendre que ce principe a précédé et entraîné la naissance du domaine public. Etabli au Moyen Âge en réaction contre la prodigalité des monarques, le principe d'inaliénabilité est solennellement consacré loi fondamentale du Royaume par l'édit de Moulins de 1566. Les biens de la Couronne étaient hétérogènes et toutes tentatives législatives de distinguer au sein du domaine de la Couronne des choses communes et publiques ont échoué. L'une des premières préoccupations de l'Assemblée constituante fût donc d'adapter les règles relatives au domaine de la Couronne au nouveau principe de souveraineté nationale. [...]
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