Alors que la Constitution du 4 octobre 1958 consacre plusieurs de ses dispositions (cf. Titre VIII) à " l'autorité judiciaire ", elle ne fait, pas plus que les précédentes, mention, ni du CE en tant que juridiction, ni d'une façon générale de la justice administrative. Ainsi, jusqu'à des décisions récentes du CC (1980 & 1987, cf. infra), l'ordre juridictionnel administratif n'était pas constitutionnellement reconnu et garanti, ni dans son indépendance, ni dans son existence. Dans ces conditions, et étant donné le caractère spécifique de l'organisation de la justice française, la moindre mise en relief des éventuels dysfonctionnements du dualisme juridictionnel français était susceptible d'ouvrir la porte à la question d'un retour sur ce dualisme même, c'est-à-dire à la question de la suppression de la juridiction administrative en tant qu'entité séparée de la juridiction judiciaire. Cependant, avec la " normalisation " de l'ordre juridictionnel administratif qui a, depuis les réformes récentes (1953, 1987, 1995, cf. infra), trois degrés de juridiction (CE, CAA, TA), comme l'ordre juridictionnel judiciaire (TGI, CA, Cass.), on semble davantage se diriger vers un perfectionnement du dualisme que vers sa remise en question. De plus, la différence entre les deux ordres juridictionnels semblent somme toute naturelle : les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître les litiges opposant les particuliers entre eux et pour assurer, par la répression pénale, le respect des lois, alors que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges opposant les administrés à l'Administration ou les administrations entre elles. Dès lors, on peut se demander si la question de savoir s'il faut revenir sur ce dualisme a encore véritablement un sens ?
[...] Faut-il revenir sur la dualité des juridictions ? Introduction Alors que la Constitution du 4 octobre 1958 consacre plusieurs de ses dispositions (cf. Titre VIII) à " l'autorité judiciaire elle ne fait, pas plus que les précédentes, mention, ni du CE en tant que juridiction, ni d'une façon générale de la justice administrative. Ainsi, jusqu'à des décisions récentes du CC (1980 & 1987, cf. infra), l'ordre juridictionnel administratif n'était pas constitutionnellement reconnu et garanti, ni dans son indépendance, ni dans son existence. [...]
[...] Le risque du déni de justice. . mais la juridiction administrative, loin d'être de surcroît une spécificité française, a montré son efficacité . Comparaisons internationales. Efficacité de l'ordre juridictionnel administratif. . si bien que l'on a toujours préféré réformer la juridiction administrative plutôt que de revenir sur la question de son existence. La réforme de 1953. La réforme de 1987. [...]
[...] CC juillet 1980 : recours au PFRLR (loi du 24 mai 1872). Valeur constitutionnelle à l'indépendance de la juridiction administrative. Constitutionnalisation de l'existence de la juridiction administrative française. Sept ans plus tard, le CC s'est trouvé en situation de compléter son œuvre en jugeant que, " conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs figure au nombre de ces principes celui selon lequel relève de la juridiction administrative, " l'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les diverses autorités administratives. [...]
[...] Différents cas : règlement des conflits positifs (opposition de l'administration, représentée par un préfet, à un tribunal judiciaire, relativement à l'affirmation par ce dernier que le litige dont il est saisi appartient à l'ordre judiciaire ; normalement peu fréquents) ; le règlement et la prévention (décret du 25 juillet 1960) des règlements négatifs (lorsque, successivement saisis de la " même question le juge administratif et le juge judiciaire se sont, l'un et l'autre, déclarés incompétents) ; enfin, le décret de 1960 a ouvert aux juridictions statuant souverainement, et nommément au CE et à la Cour de Cass., le droit de renvoyer au TC la résolution des questions de compétence " soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires " (à l'origine de beaucoup des arrêts les plus importants du TC). II/ . Et une efficacité trop évidente pour que les difficultés qu'elles soulèvent ne soient pas surmontées Le dualisme juridictionnel n'est certes pas sans soulever des difficultés . Le risque de divergences d'interprétation entre les juridictions. Par exemple : CE novembre 1963, Dalmas de Polignac, au sujet d'un décret d'amnistie. Le risque du déni de justice. [...]
[...] Titre IV de la loi du 8 février 1995 : pleine compétence aux CAA pour connaître les appels formés les jugements rendus par les TA sur les recours pour excès de pouvoir formés des décisions administratives ; prévoit la possible intervention d'un juge unique dans certains cas, en 1e instance, pour abaisser les délais ; amélioration des conditions d'exécution des jugements. Conclusion Le dualisme juridictionnel semble suffisamment établi et légitimé, en France, pour que son existence ne soit plus remise en question. Revenir sur le dualisme des juridictions, en France, ne semble donc ni opportun, ni d'actualité. Tout au contraire, l'ordre juridictionnel administratif, qui a fêté son bicentenaire en 1990 mais qui est désormais constitutionnellement protégé & structurellement réformé, semble plus vivant et solide que jamais. [...]
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