Statut de la fonction publique, administration publique, loi du 13 juillet 1983, Gilets jaunes, suppression de l'ENA, loi du 11 janvier 1984, lois Le Pors, CSFPE Conseil Supérieur de la Fonction publique de l'État, arrêt Cavallo, loi du 10 août 2018, loi du 6 août 2019
Très tôt se pose la question d'un droit de la fonction publique uniforme. Le premier "statut" sous l'empire est sans doute celui élaboré par Emmanuel Crétet au sein du ministère de l'Intérieur le 21 avril 1809. Plus tard, un projet de loi sur l'organisation des administrations publiques et sur l'état des employés pose l'idée de la création d'un "conseil d'administration" auprès des ministères et des administrations publiques. L'avis du CE revient négatif du fait de la limitation des pouvoirs ministériels, des garanties exceptionnelles non justifiées accordées aux fonctionnaires. Selon lui, il n'est pas possible de soumettre un ensemble de règles uniforme au personnel de l'administration.
[...] Pendant longtemps, cette obligation de continuité du service public a empêché la reconnaissance d'un droit de grève aux fonctionnaires (pouvait conduire au licenciement). Le préambule de la Constitution de 1946 reconnaît toutefois le droit de grève qui doit s'exercer dans le cadre des lois qui le réglementent. À la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du bloc de constitutionnalité et donc notamment du préambule de la Constitution décision relative à la liberté d'association, 1971), le droit de grève se voit reconnaître une valeur constitutionnelle. [...]
[...] L'idée était une politique économique par la relance donc la demande. Avec l'avènement de l'Union européenne, la logique est passée à l'ordolibéralisme. Les critères de Maastricht imposent une meilleure gestion publique, donc les coûts liés aux agents doivent être mieux gérés notamment en ce qui concerne les coûts hors bilan (traitement sur 42.5 ans et pensions civiles/militaires). Aussi une modernisation a pu se lire en partant d'une logique Lolfienne. Cela a conduit à une nécessaire réforme de la composante humaine de l'État. II. [...]
[...] Pourtant cette conception « moderne « n'est plus moderne. Au tout début : Maurice Hauriou (doyen de la fac de Toulouse) disait « le recrutement des fonctionnaires constitue une réquisition consentie et les agents de l'État sont transformés en agent du gouvernement ». Le statut général de 1959 lui succède par une ordonnance du 4 février 1959. Il comprend 57 articles, souvent reprenant intégralement le texte de 1946. Le droit de grève n'est toujours pas reconnu et le texte est moins complet que celui de 1946. [...]
[...] Certains auteurs de doctrine souhaitent également une réforme des droits et obligations des fonctionnaires plus en profondeur comme le maintien de l'emploi à vie, mais le renforcement des obligations de mobilité des fonctionnaires pour que la fonction publique réponde plus encore à ces exigences de mobilités et de polyvalence tout en veillant à ce que les agents conservent une certaine sécurité. Finalement, la substance même du fonctionnaire change avec l'évolution de son statut et plus globalement des règles qui définissent ses fonctions. La fonction publique n'a de cesse de se modifier pour s'adapter au monde qui l'entoure et qu'elle ambitionne de servir. [...]
[...] Les trois autres portent sur les spécificités de la fonction publique. Le statut particulier ordinaire est un statut précisant, complétant le statut général applicable au cours ou au cadre d'emploi. Il ne déroge pas à la loi, mais la précise pour le statut en question. Le statut particulier dérogatoire est prévu à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984. Il concerne certains corps spécifiquement désignés. Il met en place un statut dérogatoire au statut général après avis du Conseil Supérieur de la Fonction publique de l'État (CSFPE), il est plus précisément question de déroger aux dispositions du statut général ne correspondant pas aux besoins propres de ces corps ou missions (obligation statutaire de mobilité). [...]
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