Le rapport FOUQUET sur la sécurité juridique en matière fiscale comporte 54 propositions qui prévoient de nombreuses mesures innovantes. Ce rapport, commandé le 30 octobre 2007 et rendu public le 23 juin 2008 par Monsieur Eric WOERTH, ministre du Budget à Monsieur Olivier FOUQUET, Président de section du Conseil d'État (CE) a pour ambition de permettre le changement de l'esprit des rapports entre l'Administration fiscale (AF) et les contribuables en préconisant les réformes permettant de mettre un terme au climat de méfiance réciproque qui existe aujourd'hui encore entre les deux parties et de transformer la psychologie des rapports entre l'AF et les contribuables. Dans sa proposition 34, le groupe de travail propose une nouvelle définition de l'abus de droit. Cette nouvelle définition prend désormais en compte les acquis jurisprudentiels tant de droit interne que de droit communautaire.
La première évolution concerne la pénalité en cas de reconnaissance d'abus de droit. La deuxième évolution concerne la responsabilité solidaire des personnes parties à l'acte ainsi que des personnes bénéficiant seulement de l'acte.
Nous pouvons constater que le rapport va dans un sens favorable pour le contribuable puisqu'il intègre dans la définition de l'abus de droit les différentes évolutions jurisprudentielles qui avaient pu intervenir avant mais surtout depuis l'arrêt du CE de 2006, JANFIN.
Cette intégration permet davantage de sécurité juridique offrant ainsi une définition plus complète. Toutefois, cette définition, plus claire et plus complète que la précédente, représente-t-elle un dispositif efficace à la sécurité juridique en matière fiscale des contribuables, améliorant ainsi la qualité de la relation entre l'A°F et l'ensemble des contribuables alors même que cette dernière ne s'effectue pas à droit constant ? Dès lors, faut-il approuver dans sa totalité la proposition 34 du rapport FOUQUET ?
[...] L'arrêt fondateur de la définition jurisprudentielle est celui du CE, plénière janvier 1981. Mais les juges ont aussi interprété l'article L 64 quant à son champ d'application. En effet, par un arrêt extrêmement important, le CE estime qu'une répression pour abus de droit peut être possible même en dehors du champ fixé initialement par l'article L 64 LPF (CE section septembre 2006, JANFIN). Ainsi, même quand l'article L 64 et son extension jurisprudentielle ne s'appliquent pas, certaines opérations peuvent quand même être poursuivies lorsqu'il y a fraude à la loi. [...]
[...] La première évolution concerne la pénalité en cas de reconnaissance d'abus de droit. La deuxième évolution concerne la responsabilité solidaire des personnes parties à l'acte ainsi que des personnes bénéficiant seulement de l'acte. Ainsi, nous pouvons constater que le rapport va dans un sens favorable pour le contribuable puisqu'il intègre dans la définition de l'abus de droit les différentes évolutions jurisprudentielles qui avaient pu intervenir avant, mais surtout depuis l'arrêt du CE de 2006, JANFIN. Cette intégration permet davantage de sécurité juridique offrant ainsi une définition plus complète. [...]
[...] Cependant, selon Monsieur Olivier FOUQUET, le nouveau texte se borne à reprendre la JP communautaire Une limite n'apparaît-elle pas alors ? En effet, la codification de la jurisprudence et interne et communautaire dans l'article L 64 du LPF ne se fait pas à droit constant, mettant dès lors en avant des formules ambiguës. Nous pouvons alors nous demander si la codification est fidèle à la jurisprudence et si elle ne témoigne pas de failles dans la protection des contribuables en matière de droit fiscal (II). [...]
[...] Cependant, un doute persiste quant au critère de but exclusivement fiscal. En effet, si l'on se réfère à la JP communautaire, nous pouvons constater que par moment, celle-ci retient la notion de but essentiellement et non exclusivement fiscal. Ainsi, comme le rappelle Monsieur Olivier FOUQUET dans sa proposition 34, l'arrêt HALIFAX de la CJCE en 2006 a donné lieu à deux interprétations contradictoires en 2008 par deux arrêts dont le premier s'est référé au but essentiellement fiscal [CJCE février 2008, PART SERVICE SRL], tandis que le second se fondait sur le but exclusivement fiscal [CJCE mai 2008, AMPLIASCINTIFICA] Ainsi, ne voulant pas s'arrêter sur un critère en particulier et alors que la CJCE ne l'avait pas fait, le groupe de travail dirigé par Monsieur Olivier FOUQUET a justifié sa position en arguant du fait que retenir le critère du but exclusivement fiscal entraînerait des difficultés en terme de gestion de la procédure : le CE risquerait de n'être plus en mesure d'assurer l'application uniforme du concept d'abus de droit en laissant aux juges du fond une marge d'appréciation souveraine sur le caractère essentiel du but fiscal poursuivi Cependant, si la notion est définie de manière claire et précise, nous pouvons penser que les difficultés d'application seront quasi inexistantes, laissant ainsi la possibilité aux juges du fond d'opérer un contrôle entier, comme tel est déjà le cas pour des notions importantes de la matière fiscale. [...]
[...] De plus, la proposition utilise des termes quelque peu ambigus. Nous pouvons relever tout d'abord un changement dans les termes utilisés. En effet, dans l'article L 64 actuel, il est indiqué que ne peuvent être opposés à l'A° des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat alors que dans la proposition, il est indiqué que l'A° est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposable, les actifs constitutifs d'abus de droit Il est vrai que ces deux phrases ont la même signification puisqu'elles permettant à l'A° d'écarter un abus de droit comme ne lui étant pas opposable. [...]
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