Selon un vieil adage datant de l'Ancien Régime, « le Roi ne peut mal faire », autrement dit, l'Etat souverain est irresponsable sauf disposition expresse. Alors qu'à l'origine, cette disposition fonctionnait bien, du fait de la rareté du service public et le peu de contact avec les administrés, depuis la fin du XIXème siècle, les services publics se sont développés ainsi que la responsabilité de l'Etat.
Cette mise en cause de l'Etat débute par quelques textes qui admettent son implication dans certaines questions spécifiques comme en matière de dommages de travaux publics (Loi du 28 pluviôse an VIII). Mais c'est véritablement par l'arrêt BLANCO (TC, 8 février 1873, D.1873.3.20), pierre angulaire du droit administratif, que la responsabilité de l'Etat est consacrée en sus d'écarter la possibilité d'appliquer des règles de droit commun (c'est-à-dire le Code Civil) pour l'administration. Sa responsabilité sera alors soumise à des principes particuliers. Dès lors, la notion de responsabilité de l'administration va petit à petit s'élargir. Ainsi en matière de responsabilité va être inclus aussi bien l'Etat que les collectivités locales (TC, 29 février 1908, FLEUTRY, recueil p208) ou certains services publics (CE, 3 février 1911, ANGUET, Recueil p146). Toutefois, au départ, la responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde, ce qui lésait une partie de la population qui recourait aux services publics. Tandis que les victimes de fautes médicales à l'hôpital public ne pouvaient être indemnisées parce qu'elles n'avaient pas subi de faute lourde, des personnes ayant subi la même faute dans une clinique privée, se voyaient indemnisées dans la mesure où l'article 1382 du Code civil exige que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », ce qui inclut même les fautes les moins graves. L'abandon de la distinction entre la faute lourde médicale et la faute simple pour les soins ou pour ce qui relève de l'organisation du service n'a été effectuée que dans un temps récent. (CE, Ass, 10 avril 1992, époux V., Recueil p. 171). Aujourd'hui, le régime de responsabilité de l'administration tend à se rapprocher à celui du privé, notamment à travers les indemnisations (CE, 24 Novembre 1961, LETISSERANT, Recueil p. 661).
Il est donc possible de tirer d'après cet historique une définition de la responsabilité de l'administration publique. Cette expression correspond en fait à l'obligation pour la puissance publique de réparer une faute, et de veiller à remplir ces engagements, notamment en matière de service public. Cette obligation ne peut être délictueuse qu'en fonction de la gravité de la faute et du cas présenté.
Outre que cette responsabilisation de l'Etat permet d'augmenter les normes de sécurité et de mettre en place le principe de précaution (en effet, ce dernier ne gagne rien à voir sa responsabilité mise en question), l'intérêt de cette notion est de pouvoir déterminer quand et pourquoi la responsabilité de l'Etat peut être mise en question ou ne peut pas l'être.
Cela nous amène à nous interroger à propos des faits qui sont générateurs de la responsabilité de l'administration. Quels sont les critères qui permettent de l'établir? Qui peut être tenu responsable dans l'administration en cas d'acte dommageable? Existe-t-il des exceptions dans le régime de responsabilité?
Afin de répondre de manière circonscrite à ces questions, il s'agira dans une première partie d'apporter une description des différentes fautes qui peuvent engager la responsabilité de l'Etat dans le droit commun (I) avant dans un second temps, de discerner la manière dont l'Etat peut être tenu responsable (II).
[...] D'où une responsabilité sans faute. Enfin, la dernière catégorie renvoie à la responsabilité des actes du gouvernement, même si en principe, le Conseil d'Etat exclut tout responsabilité et refuse donc d'examiner l'acte. La situation a toutefois changé depuis 1966 Cie générale d'énergie radio électrique mars 1966, p 257). Le juge va admettre alors l'indemnisation pour le dommage qui a été causé par une convention internationale, à condition qu'elle ne modifie en rien l'ordre juridique interne et les relations internationales (CE octobre 1976, Ministre des Affaires Etrangères contre Dame BURGAT, Sieur LETOURNEUR et Dame LOISEAU, p 452). [...]
[...] Mais dans ce cas précis, la jurisprudence est délicate à manier. Le lien de causalité directe va exister lors des permissions de sortie de prison et la création d'une association criminelle (CE avril 1987, Banque Populaire, p 158), ou le fait pour un Centre hospitalier de n'informer les parents de la trisomie de leur enfant qu'à sa naissance alors qu'une amniocentèse avait été pratiquée, révélant cette trisomie (CE S février 1997, Centre hospitalier régional de Nice, RDP p 1156). En fait, l'administration ne sera pas déclarée responsable si les actes dommageables lui sont de nature étrangère, c'est-à-dire une faute de la victime ou un cas de force majeur. [...]
[...] Tandis que les victimes de fautes médicales à l'hôpital public ne pouvaient être indemnisées parce qu'elles n'avaient pas subi de faute lourde, des personnes ayant subi la même faute dans une clinique privée, se voyaient indemnisées dans la mesure où l'article 1382 du Code civil exige que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ce qui inclut même les fautes les moins graves. L'abandon de la distinction entre la faute lourde médicale et la faute simple pour les soins ou pour ce qui relève de l'organisation du service n'a été effectuée que dans un temps récent. Ass avril 1992, époux V., Recueil p. 171). Aujourd'hui, le régime de responsabilité de l'administration tend à se rapprocher à celui du privé, notamment à travers les indemnisations (CE Novembre 1961, LETISSERANT, Recueil p. 661). [...]
[...] Enfin les dégâts causés aux agents publics et collaborateurs occasionnels peuvent entraîner une responsabilité sans faute de l'Etat (CE juin 1895, CAMES, p 509 ; CE novembre 1946, St-Priest-la-plaine, p 279 et les lois du 8 avril 1898 sur les accidents du travail). L'autre type de responsabilité créant une responsabilité sans faute de l'Etat est basé sur l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Trois cas en particuliers sont possibles dans ce genre de contexte. La première situation se présente sous la forme de la responsabilité du fait de textes généraux. [...]
[...] Ce dernier phénomène amène d'ailleurs à s'interroger sur le régime de responsabilité lors de circonstances particulières voire exceptionnelles. Les régimes des législations spéciales : l'extension et la substitution de responsabilité Outre le droit commun, la notion de responsabilité se retrouve dans des textes législatifs bien particuliers qui peuvent, soit étendre la responsabilité, ou encore la substituer. En ce qui concerne les régimes d'extension de responsabilité, cette extension peut se produire lors de circonstances exceptionnelles tels qu'une guerre, une expropriation, des émeutes, ou encore l'Etat qui reconnaît sa responsabilité par la loi du 31 décembre 1991 dans les affaires de sang contaminé. [...]
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