L'un des grands principes d'organisation de l'administration est celui du pouvoir hiérarchique, ce qui impose, en ce qui concerne les relations avec les supérieurs, deux séries d'obligations : l'obligation d'obéir aux ordres reçus et celle d'avoir une attitude correcte envers les supérieurs. L'obligation d'obéissance, qui est au demeurant imposée « à tout agent public » (arrêt du CE du 5 mai 1911, Giraud) est énoncée, en ce qui concerne les fonctionnaires, à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que le fonctionnaire : « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
Cette formule a repris la construction élaborée par le Conseil d'Etat avec l'arrêt Langneur (10 novembre 1944) et qui a été constamment réaffirmée depuis lors (28 janvier 1972 Fédération Générale des Syndicats de Police CGT et autres). L'obligation d'obéissance hiérarchique était définie au début du siècle de manière très stricte : le décret du 1er avril 1933, portant règlement du service dans les armées, disposait ainsi : « Les ordres sont exécutés littéralement sans hésitation ni murmure... »
L'étude en particulier de l'expression disciplinaire du pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire de la façon dont le principe et l'obligation hiérarchique trouvent leur traduction dans le régime disciplinaire du droit de la fonction publique, requiert ainsi de se pencher sur deux dimensions essentielles du problème. D'abord, le manquement à l'obéissance hiérarchique constitue dans une certaine mesure, une faute disciplinaire (I). Ensuite, la hiérarchie est détentrice pour partie importante de pouvoir disciplinaire (II).
[...] La faute disciplinaire et sa sanction Au chapitre des obligations du fonctionnaire, la loi du 13 juillet 1983 précise : par l'article 29 que : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale l'article 30 alinéa 1 est également pertinent : en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline Il ressort de ces dispositions que manquer aux obligations relatives au pouvoir hiérarchique entraîne une faute de l'agent, voire une faute grave, engageant la responsabilité de l'agent. Le devoir d'obéissance doit s'accomplir (dans les limites déjà énoncées) sous peine de sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont énoncées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984. En principe, un fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire non prévue par les textes. [...]
[...] Dans ce cas, non seulement le fonctionnaire est dispensé du devoir d'obéissance, mais il se rend coupable d'une faute s'il exécute un tel ordre, comme il est précisé dans l'arrêt Poulzegues du 3 mai 1961. En revanche, si les deux conditions ne sont pas remplies à la fois, l'agent ne peut se prévaloir du caractère irrégulier de l'ordre pour refuser de l'exécuter. Outre les arrêts du Conseil d'Etat du 2 décembre 1959 Demoiselle Sinay et du 3 novembre 1967 Demoiselle Frémont, on peut citer l'arrêt Ministre de l'Intérieur contre Gentric du 31 octobre 1979 : le refus de dactylographier des procès-verbaux, opposé par un inspecteur de police disposant des connaissances suffisantes en la matière, est une faute disciplinaire. [...]
[...] L'étude en particulier de l'expression disciplinaire du pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire de la façon dont le principe et l'obligation hiérarchique trouvent leur traduction dans le régime disciplinaire du droit de la fonction publique, requiert ainsi de se pencher sur deux dimensions essentielles du problème. D'abord, le manquement à l'obéissance hiérarchique constitue dans une certaine mesure, une faute disciplinaire Ensuite, la hiérarchie est détentrice pour partie importante de pouvoir disciplinaire (II). I. Les conséquences disciplinaires du non-respect de la hiérarchie Tout fonctionnaire commet une faute professionnelle disciplinairement punie lorsqu'il manque à ses devoirs vis-à-vis de la hiérarchie A. [...]
[...] Le recours hiérarchique Une expression importante du pouvoir de la hiérarchie en matière disciplinaire est celle du recours hiérarchique. Il s'agit, lorsque la sanction a été notifiée au fonctionnaire, de saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de retrait de cette sanction dans un délai de 2 mois. Saisie d'un recours de cet ordre, l'autorité hiérarchique qui a infligé la sanction peut l'atténuer, la retirer ou la confirmer. De plus, le supérieur de l'autorité ayant pris la décision, appelé à exercer son contrôle sur la légalité d'une décision de sanction prise par son subordonné peut annuler la décision litigieuse, la maintenir en modifiant ses motifs le cas échéant (CE 23/4/1965, dame veuve Ducroux), ou la réformer. [...]
[...] Outre sa propre morale et parfois un code de déontologie (par exemple celui institué par le décret du 18 mars 1986 pour les fonctionnaires de police), le fonctionnaire possède des garanties assez récentes, par exemple dans le cadre de la procédure disciplinaire, le droit de communication de son dossier. Bibliographie indicative Pouvoirs et relations hiérarchiques dans l'administration française. Thèse de doctorat de droit public de Nicole Belloubet Frier, Université Paris Le devoir d'obéissance hiérarchique des agents territoriaux. Mémoire de Master professionnel de droit des collectivités locales (2ème année) de Claire Laurence, Université de la Réunion, UFR de droit et sciences économiques L'exercice du pouvoir dans l'entreprise et l'administration. Fondation nationale Entreprise et Performance, 2000. [...]
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