Yves Gaudemet dans L'avenir du droit des propriétés publiques (Mélanges Terré) appelait de ses vœux une intervention du juge pour amorcer cette évolution : « C'est alors le juge qui paraît le mieux placé pour, au fil des arrêts, redresser et poursuivre une évolution somme toute assez mal engagée. Le juge pourrait ainsi, en revenant à l'essence de la domanialité publique, poser clairement le principe de la limitation de celle-ci et des exigences qu'elle comporte à ce que commande l'affectation constitutive du domaine et à cela seulement». Mais c'est plutôt le législateur qui s'est chargé de faire évoluer le droit des propriétés publiques en multipliant les déclassements (ADP) ou en aménageant le régime de la domanialité. On constate ainsi une multiplication de régimes dérogatoires. Afin d'attirer les investisseurs privés et les intéresser au financement d'infrastructures publiques le législateur a en effet été amené a aménager le régime juridique de certains biens qui tout en restant dans le domaine public bénéficie de dispositions dérogatoires.
Cette évolution aboutit à l'adaptation « des règles aux différentes catégories de biens appartenant aux personnes morales de droit public » (Le droit des propriétés publiques, EDCE, 1986) et à la constitution d'une sorte d'échelle de l'exorbitance du droit de propriétés publiques, une multiplication de régimes dont le caractère exorbitant est dégradé jusqu'à rejoindre la propriété privée. Cette évolution a-t-elle aboutit à son adéquation du régime aux réalités économique dont il se saisit et qui ont motivés ces évolutions ?
Pour répondre à cette question on verra donc d'abord dans une première descriptive les caractéristiques de l'exorbitance du droit des propriétés publiques : les sujétions mais aussi les prérogatives exorbitantes et la manière dont elles se déclinent sur le dans le domaine public et le domaine privé. On analysera ensuite les évolutions profondes qui ont affecté cette exorbitance pour constater enfin qu'elles ont aboutit à la constitution d'une échelle de l'exorbitance mieux adapté au souci soit de protéger soit de valoriser au mieux chaque propriété publique en fonction de ses caractéristiques conformément aux conclusions du rapport du Conseil d'Etat.
[...] Monsieur Liagre de l'Office National des Forêts s'interroge : Le domaine public est-il un but en soi ? . Il porte sa propre contradiction quand on dit qu'il est inaliénable et imprescriptible. C'est une prime à la fainéantise du fonctionnaire qui n'entretient pas judicieusement le domaine forestier Selon lui, l'imprescriptibilité n'a pas de sens : Si une personne privée utilise pendant 30 ans une dépendance du domaine public, c'est que le bien ne satisfait pas l'intérêt général. Ces règles contraignent la gestion du domaine public des forêts et il en vient à préférer les régime des biens du domaine privé dont la protection est parfois supérieure. [...]
[...] Malgré cela les bois et forêts soumis au code forestier bénéficient d'un régime exorbitant. ·Les forêts domaniales ne sont aliénables qu'en vertu d'une loi ; Les procédures de délimitation et de bornage sont aussi spécifiques. La délimitation dite générale ou administrative obéit à des dispositions réglementaires spécifiques (C. for., art. R.132-2 et s.). L'initiative de ce procédé n'appartient qu'à l'ONF sans que le consentement des riverains soit nécessaire par suite du caractère administratif de l'opération. La demande sera acceptée tacitement si toutes les formalités légales et notamment celles relatives à la publicité (C. [...]
[...] Compte tenu de ce développement, nous pourrions avancer l'argument selon lequel les sujétions qui résultent de la nécessité de maintenir une affectation, consistent en définitive à protéger l'administration contre elle-même : de son manque d'expertise (incessibilité à vil prix), de ses défaillances (insaisissabilité) ou de sa négligence (aliénation des biens inutilisés du domaine privé) L'obligation de conservation du domaine public Si le fondement même de l'inaliénabilité est l'affectation des biens du domaine à l'utilité publique, les usagers du domaine ou du service public sont en droit d'espérer le maintien dans le temps de cette affectation. D'où une obligation de conservation du domaine public, qui peut s'interpréter négativement comme une interdiction d'abandonner le bien public et positivement comme une exigence d'entretien et de surveillance du bien. L'administration ne peut renoncer à son bien. [...]
[...] En effet, L'administration peut unilatéralement résilier ou modifier pendant son exécution le contrat pour motifs d'intérêt général ou comme sanction pour faute grave du cocontractant[8] Prérogatives de la personne publique sur son domaine privé La personne publique peut opposer dans son domaine privé certaines prérogatives. Comme nous l'avons déjà signalé, le principe d'insaisissabilité de biens s'applique aux biens du domaine privé. La personne publique peut opposer la prescription quadriennale aux dettes relatives au domaine privé selon la Loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Elle exerce aussi un pouvoir de police. [...]
[...] Caractéristiques de l'exorbitance du droit des propriétés publiques 1 Des prérogatives de puissance publique justifiées par les obligations incombant à l'Administration Depuis longtemps l'Administration a été investi d'une certaine souveraineté ou puissance que le Droit Administratif a qualifié de prérogatives de puissance publique. Cette notion développée dans l'Arrêt Blanco[2] établit que l'Etat chargé de l'intérêt général ne peut être régi par des règles de Droit Commun. Ainsi, l'Administration s'est vue investie des droits ou privilèges exorbitants et dérogatoires du droit commun qui sont justifiés dans ses rapports avec les particuliers afin de garantir l'intérêt général. Selon Monsieur Demichest, ces prérogatives se trouvent dans les actes de l'Administration, ses procédures et ses obligations. [...]
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