Le droit administratif est un droit spécial et autonome qui a ses règles propres exorbitantes du droit civil. Il est appliqué par un juge spécial, le juge administratif. D'un côté, le droit administratif ne s'étend pas à l'ensemble des activités des personnes publiques puisque la gestion du domaine privé de ces dernières est soumise au droit privé. D'un autre côté, le droit administratif s'étend au-delà de l'action des personnes publiques car il peut s'appliquer à des personnes privées assurant une mission de service public. En effet, le juge administratif a d'abord reconnu que des organismes de droit privé gèrent une mission de service public par voie de concessions ou sur le fondement d'une loi ou d'un règlement et enfin. Le 13 mai 1938, dans l'arrêt Caisse primaire d'aide et de protection, le Conseil d'Etat a estimé qu'un organisme ayant le « caractère d'établissement privé » puisse, en dehors de toute relation contractuelle, être chargé de la gestion d'un « service public ».
L'exorbitance du droit administratif est constituée de deux éléments. D'une part, l'administration dispose de prérogatives exorbitantes de puissance publique. Elle a des prérogatives d'action qui sont le privilège de la décision unilatérale, des pouvoirs spécifiques dans l'exécution du contrat administratif, le recours à la force pour l'exécution de ses propres décisions. Elle dispose également de prérogatives de protection comme la protection des biens affectés à la mission de service public qui sont inaliénables et imprescriptibles. D'autre part, l'administration est soumise à des sujétions exorbitantes. Le respect du principe d'égalité a des conséquences qui restreignent le libre choix de l'administration comme dans le recrutement d'un fonctionnaire, la passation d'un contrat. La protection des biens de l'administration, à cause du principe d'inaliénabilité du domaine public, est également une source de contrainte car elle rend plus ardue la valorisation de son domaine. Avec le respect du principe de légalité, le juge administratif exerce son contrôle sur l'administration tandis que celle-ci doit respecter les nouveaux droits des administrés, le principe du contradictoire ou encore de transparence. A côté de l'intérêt général, le service public et la puissance publique sont les principales justifications de l'exorbitance du droit administratif.
[...] On peut s'interroger sur le fait de savoir si l'exorbitance du droit administratif est remise en question aujourd'hui. Sous diverses influences, l'exorbitance du droit administratif a reculé ce qui pose la question de la raison d'être du dualisme juridictionnel Néanmoins, l'exorbitance du droit administratif semble renaître aujourd'hui grâce au législateur et au juge administratif qui publicise des normes extra publiques, alors que paraissent émerger de nouvelles justifications à l'exorbitance, ou du moins leur approfondissement Un mouvement de recul de l'exorbitance du droit administratif : un possible danger pour le dualisme juridictionnel Le droit administratif perd de son exorbitance et se banalise du fait de transformations sociétales : la montée en puissance de l'intérêt particulier et économique face à un intérêt général affaibli Ces transformations, en grande partie portées par le droit européen et international, entrainent une convergence des droits administratifs et privés français L'intérêt général versus les intérêts particuliers : le déclin de la justification de l'exorbitance du droit administratif L'intérêt général, une des principales justifications de l'exorbitance du droit administratif décline au profit de la prise en compte d'intérêts particuliers. [...]
[...] Néanmoins, de nouvelles justifications à l'exorbitance du droit administratif pourraient être utiles. De nouvelles justifications à l'exorbitance du droit administratif : la protection des droits fondamentaux et le service d'intérêt économique général Poussés par le droit communautaire et la CEDH, le juge administratif et le législateur tendent de plus en plus à justifier l'exorbitance du droit administratif par la protection des droits fondamentaux et le service d'intérêt économique général. L'application du principe du service d'intérêt économique général permet au juge administratif de valider les actions ou décisions de l'administration ou de personnes privées chargées d'une mission de service public. [...]
[...] Ensuite, le juge administratif tempère les apports du droit privé et communautaire de la concurrence. Dans son arrêt du 24 septembre 2003, Camif, le Conseil d'Etat a estimé que le principe de libre concurrence et les règles issues du droit privé et communautaire dans ce domaine devaient se concilier avec l'intérêt général Dans le domaine du droit du travail, le législateur a lui-même publicisé une disposition à la fois de droit privé et communautaire concernant la reprise de services publics administratifs par une personne publique par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. [...]
[...] Pour autant, lorsque c'était une œuvre prétorienne, le juge administratif estimait que ces règles de droit privé étaient prises sur le fondement de principes que le juge administratif élevait au nom de principes généraux du droit. Le juge s'est alors approprié des règles de droit privé en utilisant un fondement qui leur était extérieur. Le législateur et le juge administratif définissent les propres principes du droit administratif pour finalement appliquer un droit semblable au droit communautaire et privé. Le droit administratif conserve donc toute son autonomie et son exorbitance puisqu'est en partie respecté le principe de l'intérêt général. [...]
[...] Elle dispose également de prérogatives de protection comme la protection des biens affectés à la mission de service public qui sont inaliénables et imprescriptibles. D'autre part, l'administration est soumise à des sujétions exorbitantes. Le respect du principe d'égalité a des conséquences qui restreignent le libre choix de l'administration comme dans le recrutement d'un fonctionnaire, la passation d'un contrat. La protection des biens de l'administration, à cause du principe d'inaliénabilité du domaine public, est également une source de contrainte car elle rend plus ardue la valorisation de son domaine. [...]
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