L'utilisation privative du domaine public n'est pas libre contrairement à l'utilisation collective : une autorisation délivrée par l'autorité propriétaire ou par l'autorité de police est nécessaire (article L.28 du Code du Domaine de l'Etat). Il faut en effet parvenir à un équilibre entre la nécessité de la protection du domaine public et sa valorisation. Ainsi le souci de protection entraîne des effets pervers constituant une contrainte au développement économique (I). Même si les utilisations privatives sont unanimement acceptées par la doctrine puisqu'elles doivent concourir à la valorisation économique du domaine, elles restent très précaires. Cependant la législation a évoluée permettant une mise en valeur du domaine : de nouveaux titres d'occupation plus adaptées à la vie économique moderne ont été crées (II)...
[...] Le domaine public ne constitue plus un rempart infranchissable pour protéger le service public. Dans ce contexte, la garantie des intérêts des occupants doit être mieux assurée, la valeur ajoutée qu'ils ont apporté doit donner lieu à une compensation financière le droit public doit s'adapter aux exigences du droit communautaire mais pour Philippe Godfrin, le souci de valoriser économiquement le domaine public peut entraîner des dérives : une gestion patrimoniale voire mercantile du domaine serait en effet contraire à sa fonction première, à savoir permettre la pérennité du service public. [...]
[...] L'occupant sans titre du domaine public ne dispose d'aucun droit au maintien dans les lieux et peut être expulsé. Du fait de cette surprotection, les agents économiques rencontrent de réelles difficultés. Par exemple, les banquiers acceptent difficilement d'accorder des prêts, même hypothécaires, pour des investissements immobiliers dont l'implantation sur le domaine public n'est pas garantie durablement. Un équilibre devait donc être trouvé entre ces principes stricts et une valorisation économique du domaine. Des aménagements sont donc apportés par la jurisprudence et par la législation afin de permettre le développement économique général. [...]
[...] Le fait d'obtenir une autorisation ne constitue pourtant pas pour autant une garantie pour son titulaire. le principe de précarité. Le conseil d'Etat a jugé que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement, qu'il appartient à l'autorité chargée de la police du domaine de les retirer dans l'intérêt général (CE 24 novembre 1993, SA Atlantique Batiments Construction). [...]
[...] Ainsi l'acquisition de biens publics est rendue extrêmement compliquée. Ces règles, associées à l'extension du domaine public constituent donc un frein au développement économique du domaine public puisqu'elles rendent difficiles l'appropriation par une personne privée d'un domaine public de plus en plus étendu (du fait de la jurisprudence société Le Béton, de la notion de service public virtuel De plus les utilisations privatives du domaine public sont soumises à des régimes juridiques très contraignant. Le régime des utilisations privatives : un régime très contraignant. [...]
[...] Les droits réels le leur permettent. la loi du 5 janvier 1988. L'article 13 de cette loi dispose que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont autorisés à consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques, c'est à dire des baux pour 18 ans au moins et 99 ans au plus. Une garantie est accordée au preneur : sa situation restera stable jusqu'au terme convenu. Cependant l'encadrement de cette opération est très stricte : les personnes publiques ne peuvent consentir le bail qu'en vue de l'accomplissement par le cocontractant d'une mission de service public ou bien d'une opération d'intérêt général. [...]
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