Opportunité en droit administratif français, juge administratif, contrôle juridictionnel, action de l'administration, contrôle du juge administratif, décision Jacques, arrêt Lagourgue et Mellier, arrêt Lebon, arrêt Camino, arrêt Gomel, expropriation pour cause d'utilité publique, arrêt Cambieri, arrêt Société civile Sainte-Marie d'Assomption, arrêt Ville d'Amiens, arrêt Salva Couderc, juge de l'opportunité
L'opportunité en droit administratif renvoie à un contrôle particulier, à savoir : le contrôle de la qualification juridique des faits. Ce contrôle n'est cependant possible qu'au regard de la compétence liée de l'Administration, conformément à une décision du Conseil d'État en date du 4 avril 1914, selon la formule de principe, rappelée depuis lors, voulant que "(...) ces faits sont de nature à justifier juridiquement la décision".
Cependant, la formule ici employée par le juge administratif est relativement vague, pour ne pas dire floue. La qualification juridique des faits est en fait une opération dite "intellectuelle" qui permet de classifier des faits qui existent dans une catégorie juridique qui est préétablie, de façon à être en mesure de leur appliquer des conséquences juridiques : cela revient alors, et en d'autres termes, à appliquer une règle ou un ensemble de règles juridiques à des faits déterminés. Il y a donc un fait ou un groupe de faits qui s'affilient à une catégorie juridique auxquels sont affectées des conséquences juridiques, et donc, auxquels est appliqué le droit.
[...] Finalement, depuis une loi du 31 décembre 1987, le contentieux administratif ayant été réformé, le Conseil d'État statut en tant que juge d'appel pour certains cas, les autres relevant de la compétence des Cours administratives d'appel. Lorsque le juge administratif suprême statue en tant que juge de cassation, il ne peut connaître que de la règle de droit et pas du fond de l'affaire, même si dans le dossier l'ensemble des éléments de l'affaire doivent être portés à sa connaissance. [...]
[...] Toutefois, il peut arriver que le juge administratif décide d'approfondir le contrôle normal qu'il effectue par principe. Dans le cadre de ce contrôle, le juge administratif décide d'apprécier la proportionnalité entre les faits de l'espèce et la décision qui est prise conformément à ceux-ci, lorsque l'Administration prend un acte, conformément à son pouvoir discrétionnaire. Alors, en pareil cas, le Conseil d'État détermine unilatéralement quelles sont les conditions de cet exercice. Le juge n'hésitera pas à annuler la décision lorsque la proportionnalité n'est pas respectée. [...]
[...] Pour preuve, il suffit d'évoquer l'opportunité du juge administratif dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique II. Une application de l'opportunité en droit administratif : l'expropriation pour cause d'utilité publique Dans le cadre du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Conseil d'État est compétent pour connaître des recours portés à l'encontre des actes de déclaration d'utilité publique. Toutefois, à l'égard de ce contrôle, le Conseil d'État a connu une évolution prétorienne majeure La question s'est posée de savoir s'il était le juge de l'opportunité dans le cadre de ce contrôle A. [...]
[...] Il s'est alors longtemps refusé à examiner le contenu du projet. D'après une autre jurisprudence d'Assemblée des juges du Palais Royal, Cambieri, du 20 décembre 1938, une opération qui présente un lien même ténu avec l'utilité publique est considérée comme étant légale. La situation ne peut pas durer et le juge administratif suprême décide de changer son point de vue juridique En effet, celui-ci va poser de façon tout à fait progressive les bases d'un futur contrôle in concreto, notamment, à partir de l'arrêt du 10 février 1958, à l'occasion duquel le juge avait annoncé le début d'une certaine justification de l'utilité publique au regard de l'extension d'un hippodrome. [...]
[...] Néanmoins, le contrôle sera nécessairement restreint pour le cas où l'Administration dispose de ce pouvoir discrétionnaire, même si le juge administratif décidera d'étendre, progressivement, ce contrôle à cet égard. La décision de principe était celle du 6 avril 1973, Jacques ; pourtant, aujourd'hui le juge administratif procède à la vérification d'une absence d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative compétente. En fait, cela exclut l'erreur de droit puisque l'Administration était autorisée à prendre une telle décision au regard de la situation concernée. [...]
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