L'administration a pour mission de satisfaire aux nécessités de l'intérêt général. Si elle peut prendre des actes administratifs unilatéraux qui s'imposent aux tiers sans que leur consentement soit recherché, elle peut également recourir au procédé consensuel qui repose, comme en droit privé, sur un accord réciproque de volonté.
L'administration peut en effet conclure des contrats : soit des contrats de droit privé, dont le régime est celui du Code civil (art 1134s) et dont le contentieux est confié aux juges judiciaires. Soit des contrats administratifs soumis à des règles spécifiques et dont le contentieux appartient au juge administratif.
Ce sont naturellement ces derniers contrats qui vont nous intéresser. Quoi qu'il en soit, second type d'acte de l'administration, le contrat est aujourd'hui l'un des moyens privilégiés de la modernisation de l'action administrative, la négociation apparaissant souvent plus efficace que l'acte d'autorité.
[...] C'est la nature de ce deuxième contrat qui soulève une difficulté. Par exception, alors même que le contrat est conclu entre deux personnes privées, le TC le qualifie d'administratif et confie le contentieux au juge administratif. En fait, ici seul a compté l'objet du contrat au détriment du critère organique. Ainsi à partir du moment où un contrat a pour objet la construction d'une autoroute, ou même d'une route nationale, peu importent les parties en présence, le contrat est qualifié d'administratif. [...]
[...] Les contrats d'engagement des personnels non statutaires des SPA (explication de la distinction / exemple avec la décision TC Dame Veuve Mazerand / revirement de jurisprudence avec la décision TC Berkani) Les contrats constituant une modalité d'exécution d'un SPA : il s'agit des contrats conclus avec les usagers de service public administratif. En principe, les usagers de ces services publics sont dans une situation légale et réglementaire. Cependant, par exception, les prestations du service peuvent être assurées par des contrats conclus avec eux. Dans ce cas, ces contrats sont une modalité de l'exécution même du service. Ils sont administratifs eu égard à leur finalité. [...]
[...] Il est nécessaire en plus de recourir à un critère alternatif. II. Le recours indispensable à l'un des deux critères alternatifs dans la détermination des contrats administratifs Le critère alternatif peut être soit un critère matériel soit en un critère finaliste Il faut préciser que ces 2 critères ne sont pas cumulatifs. Le critère relatif au contenu du contrat : les clauses exorbitantes de droit commun Un contrat st administratif s'il contient des clauses exorbitantes du droit commun. Ce principe a été posé à contrario dans la célèbre jurisprudence CE société des granites porphyroïde des Vosges. [...]
[...] Ces indices sont posés dans le CE Société d'équipement de la région Montpelliéraine. La théorie du mandat est beaucoup utilisée dans le cadre des travaux publics. Cependant, il faut rappeler que cette théorie concerne l'ensemble des contrats administratifs. Ex : CE, section Dame Culard (la théorie du mandat est appliquée à un contrat de prêt). CE, 21/03/2007, commune de Boulogne Billancourt (la théorie est appliquée à un contrat de sécurité). La présence d'une personne publique n'est pas donc pas suffisante pour conférer au contrat une nature administrative. [...]
[...] Il convient désormais d'étudier les limites du critère organique. Les limites du critère organique Nous avons vu qu'en principe, un contrat passé entre deux personnes privées ne peut présenter un caractère administratif. Ce principe connaît cependant une exception et une atténuation. L'exception a été posée par TC société entreprise Peyrot. Dans cette affaire, l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'une autoroute à une SEM, personne privée. Cette société a elle-même passé un contrat avec un entrepreneur privé ayant pour objet la construction de l'autoroute. [...]
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