La loi de 1905 fixe un cadre fondé sur deux grands principes : la liberté de conscience et le principe de séparation. La République « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte », mais n'en ignore aucun. La loi a supprimé le service public des cultes, mais la religion n'est pas une affaire purement privée, et l'exercice des cultes peut être public. Par les lois du 9 décembre 1905, du 13 avril 1908 et du 2 janvier 1907, l'Etat a délimité les édifices cultuels appartenant au domaine public et a affirmé que les lieux de culte, affectés aux fidèles ou à une association cultuelle, sont perpétuellement affectés au culte. Il existe cependant des particularismes locaux en Alsace-Moselle et outre mer, qui ne seront pas pris en compte ici.
La loi de 1905, en accordant la propriété des édifices du culte à l'Etat et aux communes tout en mettant ces édifices à disposition des fidèles pour l'exercice de leur culte, soulève la question des moyens de concilier l'appartenance de ces édifices au domaine public avec le libre exercice du culte par les fidèles sur ce domaine. L'appartenance au domaine public de la plupart des édifices constitue en réalité une protection de l'exercice du culte (I), mais il existe des limites et des risques d'atteinte à la liberté du culte donc il a fallu établir des règles capables de protéger cette liberté (II).
[...] Exercice du culte et domaine public La loi de 1905 fixe un cadre fondé sur deux grands principes : la liberté de conscience et le principe de séparation. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte mais n'en ignore aucun. La loi a supprimé le service public des cultes, mais la religion n'est pas une affaire purement privée, et l'exercice des cultes peut être public. Par les lois du 9 décembre 1905, du 13 avril 1908 et du 2 janvier 1907, l'Etat a délimité les édifices cultuels appartenant au domaine public et a affirmé que les lieux de culte, affectés aux fidèles ou à une association cultuelle, sont perpétuellement affectés au culte. [...]
[...] L'exercice du culte protégé au sein du domaine public grâce au régime de la domanialité publique L'application du régime de la domanialité publique sur ces édifices permet à la fois de protéger la possibilité même d'exercer le culte dans un lieu de culte mais contribue également à la protection de l'intégrité et de la consistance des édifices cultuels Des garanties pour exercer du culte En vertu de la loi de 1905, les lieux de cultes font l'objet d'une affectation perpétuelle à l'exercice du culte. Les affectataires de ces édifices cultuels placés sur le domaine public sont chargés de veiller à la préservation du caractère religieux de l'édifice. La loi prévoit en outre que même en l'absence d'une association cultuelle, les édifices affectés à l'exercice d'une religion, ainsi que les meubles les garnissant et les dépendances, seront laissés gratuitement à la disposition des fidèles et des Ministres du culte, pour la pratique de leur culte. [...]
[...] De plus, La personne publique propriétaire ne peut pas user, louer ou disposer librement des édifices religieux. Seuls ont le droit de disposer librement de ces édifices, les associations cultuelles lorsqu'elles existent ou le Ministre du culte et à travers lui les fidèles. A l'intérieur de l'édifice, la police relève essentiellement des ministres du culte si bien qu'un conseil municipal ne peut organiser un droit de visite payant sans accord préalable (CE 4 novembre 1994, Abbé Chalumey) et doit respecter l'affectation cultuelle (Article L2124-31 du CG3P). [...]
[...] Les bancs dont l'usage est nécessaire pour l'exercice du culte doivent être laissés à leur disposition de manière permanente. La jurisprudence est ferme pour refuser la sortie du domaine public en cas d'absence d'un acte de déclassement (CE 18 novembre 1949, Carlier Les critères de désaffectation sont précis : mise en danger par insuffisance d'entretien, détournement des édifices de leur destination ou cessation de la célébration du culte depuis au moins 6 mois consécutifs. Il existe enfin une garantie pour l'entretien et la conservation des édifices cultuels, prise en charge par les collectivités locales propriétaires et qui ont plus de moyens que des particuliers. [...]
[...] La jurisprudence administrative a conforté cette protection de l'exercice du culte, notamment à travers l'arrêt du TA de Nantes le 2 juin 1977, Association Saint-Pie V de l'Ouest. Ainsi, la liberté d'utilisation, la gratuité, l'égalité pour l'utilisation des édifices, conformément à leur destination et dans le respect de la discipline générale de chaque culte telle qu'elle est fixée par la hiérarchie concernée, sont assurées. De plus, afin de répondre aux besoins d'exercer des cultes différents ou dans des villes nouvelles, les BEA permettent la construction de synagogues et de mosquées relevant du régime de la domanialité publique. [...]
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