Astreinte ; référé ; injonction ; exécution des décisions de justice ; Conseil d'Etat
Traditionnellement, le juge administratif n'indiquait pas dans le texte de sa décision ce qu'impliquait exactement son exécution. Il faisait preuve d'une grande timidité et il était rare qu'il se permette de donner à l'Administration les directives à suivre.
Se basant sur le principe de séparation des pouvoirs, le Conseil d'Etat estimait que cela lui interdisait d'adresser des injonctions, c'est-à-dire des ordres de faire ou de ne pas faire. Les réformes apportées par les lois de 1980, de 1995 et de 2000 ont accru les pouvoirs du juge.
Comme toute décision juridictionnelle, les décisions des juridictions administratives ont autorité de la chose jugée et l'Administration doit s'y conformer sous peine d'engager sa responsabilité. Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir (REP), le contournement de la chose jugée peut constituer un détournement de pouvoir. Dans le cadre de l'action en responsabilité sans faute, on peut invoquer la jurisprudence Couitéas (CE, 1923, Couitéas) pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour faire exécuter une décision de justice.
La formule exécutoire (« cette annulation comporte pour l'Etat les obligations exposées dans les motifs de la présente décision qui en constituent le soutien nécessaire ») utilisée pour les jugements rendus contre l'Administration présente une particularité : elle n'enjoint pas aux agents publics de « prêter main-forte à l'exécution ». Si elle se dérobe, le particulier ne peut la contraindre, car seul l'Etat dispose du monopole de la coercition.
L'exécution des jugements, théoriquement obligatoire en vertu de l'autorité de la chose jugée, est donc de la part de l'Administration essentiellement volontaire. Plusieurs mesures ont été adoptées en vue d'obtenir l'exécution d'une décision de justice.
[...] L'inscription d'office est prononcée par le préfet ou l'autorité de tutelle et la responsabilité de l'Etat est engagée si le préfet n'utilise pas les dispositions de la loi de 1980 (CE Société fermière de Campoloro). Un autre dispositif, prévu par la loi du 2 Mars 1982, prévoit que les dettes issues des décisions de justice sont des dépenses obligatoires pour les budgets des collectivités territoriales, d'où la possibilité de saisir la Chambre Régionale des Comptes qui ne peut cependant qu'adresser une mise en demeure à la collectivité. [...]
[...] Plusieurs mesures ont été adoptées en vue d'obtenir l'exécution d'une décision de justice. Les premières mesures prises pour assurer l'exécution des décisions de justice : Une réforme de 1963 prévoit 3 voies pour faciliter l'exécution des décisions du Conseil d'Etat portant soit annulation d'un acte administratif, soit condamnation pécuniaire de l'Administration : _ l'inexécution n'est pas toujours imputable à la mauvaise foi : l'Administration peut ne pas voir clairement les suites à donner et demande à la Section du Rapport du Conseil d'Etat de l'éclairer ; _ le Conseil d'Etat peut appeler l'attention de l'Administration sur les suites à donner ; _ le requérant, après un délai de 3 mois, peut signaler au Conseil d'Etat les difficultés auxquelles il se heurte pour obtenir l'exécution. [...]
[...] L'exécution des décisions de justice (injonction et astreinte) Traditionnellement, le juge administratif n'indiquait pas dans le texte de sa décision ce qu'impliquait exactement son exécution. Il faisait preuve d'une grande timidité et il était rare qu'il se permette de donner à l'Administration les directives à suivre. Se basant sur le principe de séparation des pouvoirs, le Conseil d'Etat estimait que cela lui interdisait d'adresser des injonctions, c'est-à-dire des ordres de faire ou de ne pas faire. Les réformes apportées par les lois de 1980, de 1995 et de 2000 ont accru les pouvoirs du juge. [...]
[...] Si l'Administration retarde encore ou refuse l'exécution, le Conseil d'Etat fixe le montant définitif, sans préjudice des dommages- intérêts qui peuvent être accordés à la victime. Enfin, l'agent qui aura fait preuve d'obstination et qui par son attitude aura entraîné le paiement d'une astreinte par l'Administration, peut voir sa responsabilité personnelle engagée devant la Cour de Discipline Budgétaire. La réforme est capitale. Le prononcé de l'astreinte, s'il ne constitue pas l'injonction évoquée infra, a marqué un pas dans cette direction. Mais le Conseil d'Etat a fait preuve d'une extrême modération dans l'usage du pouvoir que la loi lui a conféré. [...]
[...] Il permet au président de la Section du Rapport, averti par le président de la Cour Administrative d'Appel de l'échec des démarches qu'il a tentées en vue d'obtenir l'exécution, de demander au président de la Section du Contentieux de prononcer une astreinte d'office. De plus, ce décret permet au président de la Section du Rapport de confier au président de la Cour Administrative d'Appel, dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu, le soin d'en obtenir l'exécution. La loi du 8 Février 1995 : Cette loi étend la possibilité de recourir aux astreintes pour les Tribunaux Administratifs ou les Cours Administratives d'Appel. Elle crée également l'astreinte a priori, prononcée au soutien d'une injonction préventive et seulement sur demande. [...]
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