Si une autorité administrative refuse d'obéir, comment l'obliger à agir ? Comment utiliser la contrainte dont elle a le monopole contre elle-même ? Cette question touche directement aux problématiques liées à l'Etat de droit, à la soumission de la puissance souveraine du droit et aux propres règles qu'il s'est fixées. En effet, les voies d'exécution ordinaires du Code de procédure civile ne concernant pas l'administration, il a fallu mettre en place des mécanismes spécifiques.
Le Conseil d'Etat, entre la peur de ne pas être obéi et l'auto-limitation au nom d'une certaine conception de la séparation entre l'administration active et la juridiction, s'était toujours refusé à adresser des injonctions à celle dernière, y compris pour assurer l'exécution de ses propres décisions, à plus forte raison sous astreinte, c'est-à-dire une somme d'argent due proportionnellement au retard mis à exécuter. Dès lors, la seule sanction du refus d'exécution résultait soit de son annulation pour excès de pouvoir, soit de la condamnation de la puissance publique à verser une indemnité compensatrice du retard mis à exécuter, le refus d'exécuter la chose jugée étant constitutif de faute. Encore fallait-il faire exécuter ces sanctions.
[...] Quant à la procédure, la demande peut, dans tous les cas et devant tous les degrés de juridiction, être présentée sans nécessité du ministère d'avocat (CJA, art. R 431-3, R 811-7, R 931-5). De plus, pour la saisine du juge, est imposé un délai d'attente, destiné à permettre d'apprécier la réalité du défaut d'exécution. Sa durée peut aller de trois à six mois, selon que la demande est présentée à un tribunal ou à une cour, ou bien au Conseil d'Etat (CJA, art R 921-1 et R 931-3). [...]
[...] L'exécution des condamnations pécuniaires contre l'administration Si une autorité administrative refuse d'obéir, comment l'obliger à agir ? Comment utiliser la contrainte dont elle a le monopole contre elle-même ? Cette question touche directement aux problématiques liées à l'Etat de droit, à la soumission de la puissance souveraine du droit et aux propres règles qu'il s'est fixées. En effet, les voies d'exécution ordinaires du Code de procédure civile ne concernant pas l'administration, il a fallu mettre en place des mécanismes spécifiques. [...]
[...] Ni ces dispositions législatives ni le principe d'insaisissabilité des biens publics ne font obstacle à ce que le juge, tant administratif que judiciaire, assortisse les condamnations au paiement d'une somme d'argent qu'ils prononcent contre une personne publique d'une astreinte destinée à inciter au paiement rapide de la somme en cause (TC 19 mars 2007, Préfet de la Haute-Vienne Mme Madi). La fonction préventive des amendes renforçant l'effectivité, les personnes à l'origine de la condamnation pécuniaire d'une personne publique pour cause d'inexécution de la chose jugée est passible d'une amende (art. L911- 10, déclarent applicable l'article L 313-12, CJF). L'amende est prononcée par la Cour de discipline budgétaire et financière, saisie par l'une des autorités désignées par son statut ou par les créanciers eux-mêmes. Les membres du gouvernement ne sont pas au nombre des justiciables de la Cour. [...]
[...] de promotion et de réalisations hospitalières). Il y a également rejet de la demande lorsque le justiciable a obtenu de l'administration l'exécution de la chose jugée, ce à quoi ne peut qu'aider la perspective d'une prochaine condamnation juridictionnelle. En l'absence d'obstacle à la satisfaction de la demande, il importe encore d'apprécier ce que l'exécution de la chose jugée comporte exactement. Seules les mesures qui ont une conséquence nécessaire (CE 22 avril 1992, Mlle Iban) ou directe (CE 20 avril 1984, Ribot) du jugement peuvent être enjointes et justifier le prononcé d'une astreinte. [...]
[...] Quand l'exécution intervient avant l'expiration du délai imparti, il y a non-lieu à liquidation. La remarquable liberté d'appréciation du juge lui permet aussi d'adapter à tout moment ses décisions au comportement de la partie condamnée, soit qu'il majore le taux de l'astreinte après liquidation provisoire en cas d'inexécution persistante (CE 19 juin 1998, Départ des Bouches-du-Rhône), soit qu'il revienne sur un non-lieu à liquidation parce qu'il apparaît en fin de compte que l'exécution n'a pas été obtenue (CE novembre 1997, Janky). [...]
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