Selon le principe napoléonien inspiré par l'abbé Sieyès, « si la délibération peut être le fait de plusieurs, l'action ou l'exécution ne doit être que le fait d'un seul ». C'est ainsi que l'on retrouve au sein des collectivités territoriales une répartition des compétences au profit de deux organes distincts, un organe délibérant et un organe exécutif selon un modèle présent tant dans les établissements publics que dans les sociétés privées. Il existe entre ces deux organes un partage de compétences.
D'un côté, l'organe délibérant, c'est-à-dire le Conseil municipal, général ou régional, qui est un organe de conseil et qui vote les projets qui lui sont soumis. D'un autre côté, on retrouve l'organe exécutif chargé d'exécuter ses décisions en les traduisant concrètement en acte. L'obligation constitutionnelle pour les collectivités territoriales de posséder des assemblées élues, ne tient pas compte du rôle essentiel joué par l'organe exécutif dans la préparation et l'exécution des actes.
En quoi la répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'organe exécutif des collectivités territoriales se fait-elle au profit de ce dernier ?
[...] Le nombre d'adjoints est de minimum 1 et peut aller jusqu'à 20 pour les plus grandes en respectant la limite maximum de 30% de l'effectif total ou bien 40% pour les communes disposant de communes de quartiers . Les adjoints au maire ne disposent d'aucune prérogative propre hormis celle qu'ils exercent en qualité d'officier d'Etat civil et de police judiciaire 2122-32 et L 2122-31 du CGCT). Ces derniers peuvent cependant exercer au biais de délégations par le maire tous les pouvoirs de celui-ci. Cependant, ces délégations se font sous sa responsabilité et sa surveillance. [...]
[...] Enfin, si l'organe délibérant est incompétent pour agir contre les mesures de police prise par le maire, celles-ci sont toutes susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de légalité devant le juge administratif. Ce dernier appréciant selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat l'adaptation de la mesure de police au trouble qu'elle est censée prévenir (CE 19 mai 1933 Benjamin). Cette adaptation des moyens aux fins traduit le souci de proportionnalité dont doit tenir compte le maire lorsqu'il adopte des mesures de police. -l'autorité politique. [...]
[...] Ces prérogatives permettent à l'exécutif de disposer de moyen de pression considérable sur l'assemblée délibérante. Ce déséquilibre institutionnel est également renforcé par le fait qu'il est dans de nombreux cas le chef de file du courant politique majoritaire (c'est le cas surtout dans les mairies de plus de plus de 3500 habitants et dans les régions pour lesquels on observe un phénomène dit de tête de liste). On remarque ainsi que lors des élections municipales le candidat en tête de liste sera amené à devenir maire si sa liste gagne les élections. [...]
[...] En cas de retrait de délégations le conseil municipal peut se prononcer sur le maintien de l'adjoint. Concrètement le rôle des adjoints est de soulager le maire de certaines taches en donnant priorité à certains membres en fonction de leur rang et des compétences qui leur ont été attribuées. Par ailleurs leur rôle est également de remplacer le maire en cas d'absence, d'empêchement, de suspension ou de révocation de celui-ci, mais il ne s'agit alors pas de délégation mais de suppléance. [...]
[...] -chef de service. Le maire en tant que chef de l'administration municipale, exerce son autorité sur les services municipaux. Il possède ainsi tous les attributs d'un chef de service et il est titulaire à ce titre d'un pouvoir hiérarchique sur ses subordonnés (CE 9 janvier 1959 Ville de Nice). Le maire peut donc nommer, promouvoir, sanctionner et révoquer les fonctionnaires municipaux sous réserve de respecter le droit de la fonction publique. Cependant ce pouvoir de chef de service doit être distingué du pouvoir de créer et de supprimer des postes qui est une compétence budgétaire et appartient à ce titre au conseil municipal ( CE sect 18 mai 1973 Ville de Cayenne). [...]
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