Responsabilité, hôpitaux publics, arrêt Chilloux et Issac Slimane, 1957, XXe siècle, faute simple, risque médical, accident thérapeutique
La responsabilité des hôpitaux publics est l'un des points ayant subi une grande évolution jurisprudentielle administrative ces dernières années. Néanmoins, elle ne peut se détacher de l'évolution générale de responsabilité de la puissance publique. En effet, la tendance se caractérise par un accroissement de régimes de plus en plus favorables aux administrés. L'évolution de la responsabilité des hôpitaux publics a été touchée par des évolutions marquantes.
Le financement d'un accident thérapeutique survenu en établissement public de santé incombe à ce dernier et non à ses personnels, et ce depuis la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il relève du juge administratif. Ces règles valent dans le cas où le malade ou sa famille met en mouvement l'action publique et saisissent le juge pénal. Par application du principe de séparation des deux ordres de juridictions, les tribunaux répressifs judiciaires ne peuvent pas statuer sur la réparation pécuniaire à l'encontre des établissements publics de santé comme il en découle de l'arrêt Chilloux et Issac Slimane du Tribunal des conflits de 1957. Néanmoins, deux actions peuvent être engagées, l'une devant le juge répressif pour obtenir la condamnation pénale et personnelle de certains agents de l'hôpital public et l'autre devant le juge administratif pour faire condamner l'établissement public de santé à réparation.
[...] Une infraction pénale ne constitue pas obligatoirement une faute personnelle. De même elle n'entraîne pas automatiquement la saisine de la juridiction répressive. La faute personnelle relève de la compétence des tribunaux judiciaires. De ce fait, lorsque l'action publique est engagée, la juridiction répressive peut condamner l‘intéressé tout à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal. Il arrive aussi que le dommage trouve son origine dans le cumul d'une faute personnelle de l'agent et d'une faute de service. [...]
[...] Les actions récursoires quant à elles, permettent la juste répartition du paiement des dommages. II. La réparation de l'aléa thérapeutique et du risque médical Dans le domaine sanitaire, il faut rappeler que le législateur a le premier consacré quelques cas dans lesquels le dommage est réparé en l'absence de toute faute. Le risque couru par la victime justifie l'indemnisation. Il en est ainsi dans différentes hypothèses : Le don du sans, la vaccination obligatoire, les biens détenus ou déposés par les malades hospitalisés, les produits défectueux avec l'impossibilité d'invoquer toute cause d'exonération de responsabilité lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui- ci. [...]
[...] Quelles sont les évolutions majeures auxquelles la responsabilité des établissements publics de santé a-t-elle été soumise ? D'une part, nous nous attacherons à démontrer que, si la responsabilité en matière hospitalière repose traditionnellement sur la faute, le juge administratif subordonne depuis 1992 l'engagement de cette responsabilité à la preuve d'une faute simple. Dans un second temps, nous étudierons le développement depuis 1990 de la responsabilité sans fautes en matière hospitalière avec la reconnaissance du risque résultant soit d'une intervention médicale proprement dite, soit d'une transfusion sanguine. [...]
[...] L'article L 1142-1 du code de la santé publique laisse désormais peu de place à une telle interprétation, pourtant favorable au patient, cela d'autant que la présomption de responsabilité est expressément prévue dans l'hypothèse des infections nosocomiales. Ces dernières années, le juge administratif étendait la garantie médicale dont disposent les patients des hôpitaux publics au domaine de l'asepsie. L'établissement public de santé devait, aux termes de cette jurisprudence, offrir des matériels et des produits stériles. Si le patient était victime d'une infection contractée en milieu hospitalier non stérile, il incombait à l'hôpital d'établir qu'il n'avait pas commis de faute et qu'il avait mis en œuvre tous les moyens de nature à permettre l'asepsie. [...]
[...] Une jurisprudence importante, car c'est elle qui définit les conditions de la responsabilité hospitalière en l'absence de fautes. À noter que depuis la loi de 2002 seul l'ONIAM assure la réparation. La thérapeutique nouvelle Dans un premier temps, l'hôpital public a été condamné par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 1990, dans le cas d'une intervention chirurgicale faisant usage d'une technique nouvelle, alors même qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de l'équipe hospitalière. [...]
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