Droit, droit administratif, contrat, acte créateur de droit, abrogation d'un acte, retrait d'un acte, ordonnancement juridique, protection des administrés, administration, principe général du droit, sécurité juridique, arrêt KPMG, arrêt Dame Cachet, arrêt Ville de Bagneux, arrêt Société Neuf Télécom, arrêt Coulibaly, Conseil d'État, délai de recours, recours contentieux, décision individuelle, illégalité, autorité compétente, revirement jurisprudentiel
Aujourd'hui, le juge administratif fait face à des difficultés assez flagrantes au niveau de la cessation des actes créateurs de droits, et leur place dans l'ordonnancement juridique. Ainsi, vu que ces actes sont effectivement créateurs de droit, le juge devra faire en sorte, au sujet de leur disparition, d'harmoniser les droits des administrés, avec la finalité d'intérêt général.
Cependant, concernant ces actes créateurs-là, pour qu'ils ne soient plus en vigueur, cela se fait de nombreuses manières, ou par l'expiration d'un délai quelconque cité proprement dans l'acte ou si cet acte n'est pas accompagné de délai, nous parlons d'abrogation ou de retrait, façons par lesquelles il revient à l'administration elle-même de contrôler cet acte.
Nous sommes donc en présence de deux agencements techniques différents : pendant que l'abrogation suscite un anéantissement des effets de l'acte administratif pour l'avenir, le retrait porte sur une disparition rétroactive des effets de l'acte dans l'ordonnancement juridique.
[...] Dans un second temps, c'est le principe de légalité qui se suppose à ce dernier pour éviter l'ordonnancement d'actes illégaux. Il serait donc opportun de traiter la problématique suivante : comment se traduit l'évolution des règles concernant le retrait et l'abrogation des actes créateurs de droit ? Il s'agit donc de traiter, en premier lieu, la place originelle des conditions relatives aux mécanismes précités pour étudier en second lieu l'évolution moderne de ces règles et principes, se dirigeant vers une situation de stabilité (II). [...]
[...] Ce qui poussera alors, les juges administratifs ainsi que les législateurs à chercher une situation de stabilité. Une émergence tout de même plus stable C'est pour atteindre une sécurité juridique que le Conseil d'État prend une vision différente par rapport à sa jurisprudence antérieure Dame Cachet ainsi que nous trouvons une conformité de principe entre le régime de l'abrogation et celui du retrait Un revirement de jurisprudence concernant la liaison des délais précités Il revient donc de distinguer entre trois types de décisions : les décisions implicites d'acceptation, les décisions explicites et les décisions implicites de rejet. [...]
[...] C'est ainsi que ce qui a été cité par cette décision fut codifié par le Code des relations entre le public et l'administration dans son article L.242-1. Comme tout principe, celui rencontre un aménagement se trouvent de même dans le Code des relations entre le public et l'administration à son article L.242-3, qui dispose qu'une telle décision créatrice de droit étant illégale peut faire sujet d'abrogation à condition que ce soir sur demande du bénéficiaire. La jurisprudence précitée rappelle donc d'une façon expresse la consécration du principe de la sécurité juridique par les juges administratifs « l'interprétation du principe de la légalité se fait de plus en plus en lien avec les exigences du principe de sécurité juridique ». [...]
[...] Un rapprochement significatif des mécanismes retrait et abrogation En ce qu'il s'agit de l'abrogation d'un acte administratif créateur de droit, il revient à distinguer catégoriquement si celui-ci est illégal ou non. Concernant les actes créateurs de droit légaux, l'abrogation de ces derniers se prouve impossible. Ainsi, sur la base du principe de la sécurité juridique, il est interdit à l'administration d'abroger un acte individuel créateur de droit. Toutefois, un tel acte peut subir d'abrogation à la discrétion de l'administration et donc si cette abrogation est permise par les lois ou règlements, ainsi que si le titulaire de ces droits demande cette abrogation. [...]
[...] Ceci se traduit donc par le fait que l'abrogation est possible dans trois cas de figure : le premier étant, au moment d'illégalité d'une décision et dans le délai consacré au retrait ou dans un délai de quatre mois comme l'a affirmé l'arrêt Ternon. En second lieu, à la demande du bénéficiaire de l'acte, sous réserve que cela n'influence pas en aucun cas les droits de tiers. Et enfin, si des mesures règlementaires ou législatives ont été prises et instaurent donc de différents régimes d'abrogation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture