La théorie des travaux publics occupe une place importante au sein du droit administratif des biens, et ce, pour deux raisons principales. D'une part, son régime juridique lui confère une structure tout à fait originale ; le gage de son importance se situe par ailleurs dans son apparition même, puisqu'elle est apparue comme l'une des premières constructions du droit administratif moderne au XIXe siècle. Il s'avère que les deux aspects sont au fond très liés.
La jurisprudence a choisi d'étendre la notion et le régime des travaux publics à de nombreuses opérations réalisées par l'Etat. Aujourd'hui la théorie des travaux publics a tendance à déborder le cadre du domaine public et même celui des biens administratifs. À travers l'étude de la notion de travail public et de l'évolution de celle-ci, il s'agit donc avant tout de définir le cadre dans lequel s'applique le régime juridique des travaux publics. La question qui se pose est la suivante : de quelle façon ce cadre a-t-il évolué ?
[...] Toutefois, elle est pendant longtemps restée liée à l'existence de trois conditions. Tout d'abord, l'exigence d'un travail matériel : cette condition, propre à la définition traditionnelle du travail public, mais restée générale et absolue sous l'effet de l'évolution de la définition du travail public, implique un travail matériel qui doit porter sur un immeuble au sens civiliste du terme Le travail public, pour être qualifié comme tel doit également avoir pour finalité l'intérêt général et être réalisé pour le compte d'une personne publique, ces deux conditions étant le gage d'une définition large du travail public élaboré par la jurisprudence L'exigence à la fois large et absolue d'un travail matériel immobilier Le caractère extensif de l'exigence d'un travail matériel Afin de qualifier une opération d'opération de travaux publics, il faut avant tout un travail matériel excluant un travail intellectuel. [...]
[...] Ce champ d'application nouveau des travaux publics n'a pas été sans incidence sur la définition du travail public. L'intérêt de cette définition est primordial, il est important de savoir si une opération est qualifiée de travail public ou de travail privé : le double intérêt que présente cette distinction est d'ailleurs le même que celui que l'on rencontre dans la plupart des domaines du droit administratif (domaine public et domaine privé, contrat administratif et contrat de droit commun de l'administration, etc.). [...]
[...] Généralement, le juge, pour retenir qu'il y a immeuble par destination et donc travaux publics, se réfère en principe à la fixité de l'élément. A cette exigence d'un travail matériel et immeuble viennent se juxtaposer deux autres conditions plus ou moins liées, celles d'un travail exécuté pour le compte d'une personne publique, et ce, dans un but d'intérêt général. La nécessité d'un travail exécuté pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général Le caractère suffisant du but poursuivi d'intérêt général avec la jurisprudence de 1921 La jurisprudence a pendant longtemps adopté une conception restrictive des travaux publics, jugeant qu'étaient qualifiés de travaux publics soit les travaux effectués sur le domaine public, soit ceux effectués dans le cadre d'un service public. [...]
[...] Des travaux réalisés sur la propriété privée de personnes privées ont eux-mêmes été qualifiés de travaux publics lorsque ces travaux ont un intérêt général (CE janvier 1936, Mure, à propos de travaux réalisés pour consolider un terrain présentant un risque d'éboulement). En revanche, des travaux réalisés dans un intérêt privé par des sociétés privées ne sont pas des travaux publics. Il apparaît donc que le critère organique a toute son importance, le travail exécuté sur un immeuble en vue d'un but d'utilité publique est un travail public s'il est effectué pour le compte d'une personne publique : cette formulation témoigne du fait que le travail public n'est pas nécessairement exécuté par la personne publique elle-même. [...]
[...] Mais le développement de vastes opérations à cette époque a eu ses conséquences juridiques. En effet, la notion de travail public n'a jamais été définie par des textes, la loi du 28 pluviôse an VIII se bornant à attribuer compétence en la matière aux Conseils de préfecture sans pour autant définir le travail public. C'est donc la jurisprudence du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits qui a dégagé cette définition, et ce, justement parce que les Conseils de préfecture ne disposaient que d'une compétence d'attribution. [...]
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