Le travail public désigne aujourd'hui tout travail immobilier exécuté soit pour le compte d'une personne publique, dans un but d'intérêt général, soit, par une personne publique et éventuellement pour le compte d'une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public. Cette définition est en réalité le résultat d'une évolution jurisprudentielle dans les années 50.
Ainsi, il convient de s'intéresser de plus près à l'enrichissement de la notion de travail public, enrichissement qui est en réalité l'oeuvre du juge administratif et du tribunal des conflits. Si la définition du travail public connaît aujourd'hui encore une grande stabilité au sein du régime juridique des travaux publics, cette notion n'en reste pas moins d'actualité et présente en ce sens un véritable intérêt. La question des moyens financiers mis à la disposition des différentes collectivités en charge de compétences sans cesse plus nombreuses intéresse de près le régime juridique des travaux publics.
[...] 1882), les travaux de démoustication (L. 1964), ou encore ceux de déminage effectués par l'Etat (L. 1966). Face au vide des textes, c'est finalement la jurisprudence qui va fournir les éléments de définition de cette notion. Ainsi, le travail public désigne aujourd'hui tout travail immobilier exécuté soit pour le compte d'une personne publique, dans un but d'intérêt général, soit, par une personne publique et éventuellement pour le compte d'une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public. Cette définition est en réalité le résultat d'une évolution jurisprudentielle dans les années 50. [...]
[...] Ainsi, depuis là, les travaux effectués dans une église, pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics . Toutefois, ne sont pas reconnus comme d'utilité générale des travaux effectués dans un intérêt exclusivement financier ou dans un intérêt purement patrimonial. Le terme exclusivement est important, puisque selon la jurisprudence, il peut y avoir compatibilité entre intérêt financier, ou patrimonial et intérêt général. Le juge est même allé jusqu'à dire que les travaux d'exploitation d'une forêt domaniale sont des travaux publics, quand bien même l'objectif poursuivi serait principalement un intérêt financier (TC juin 1973, ONF La notion de travaux publics a subi une importante extension dès 1955. [...]
[...] Par ailleurs, le juge rattachait la notion de service public à celle d'intérêt général. Aujourd'hui, la notion de travaux publics est complètement indépendante du domaine public et de la présence d'un service public. En ce sens, le Tribunal des conflits a affirmé que la notion de travaux publics est indépendante de la domanialité publique (TC octobre 1942, Préfet des Bouches-du-Rhône Les travaux réalisés dans un but d'intérêt général sur le domaine privé de l'administration peuvent donc être qualifiés de travaux publics. [...]
[...] Peu importe l'ampleur du travail qui est effectué. En ce sens, le remplacement de quelques pavés sur une voie publique peut être qualifié de travail public au même titre que la construction d'un barrage. Toutefois, le travail public doit dépasser la simple besogne ménagère destinée à maintenir les lieux en état de propreté (Civ janvier 1958). Ainsi, le nettoyage de vitres, de même que le dépoussiérage par aspirateur ne permettent pas de qualifier le travail de travail public. Malgré cette limite, la notion de travail public est entendue très largement par le juge administratif, juge compétent en matière de travail public, qui englobe tous les éléments concourant à l'opération, qu'il s'agisse de travaux préliminaires à la construction, à la démolition (déblaiement, transports de matériaux), ou des travaux postérieurs à l'exécution (réparation, travaux d'entretien). [...]
[...] En ce sens, le juge a tenu à élargir le champ d'application du régime juridique des ouvrages réalisés à l'occasion de travaux publics, tout en encadrant cette notion en posant l'existence d'un service public comme critère nécessaire. Dans l'arrêt Effimieff, les faits étaient les suivants : une loi de 16 juin 1948 donnait pour mission à des associations syndicales de propriétaires (qualifiées par le législateur d'établissement public, donc de personne publique) la reconstruction, pour le compte de leurs membres (donc des personnes privées) des immeubles sinistrés au cours de la Seconde Guerre mondiale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture