La notion d'intérêt à agir est complexe. Bonard en 1935 disait d'elle que c'était « une formule vague qui aurait besoin d'être précisée ». Et au Doyen Vedel de rajouter que « rien n'est plus difficile à définir que la notion d'intérêt à agir et qu'il faut même douter que l'on puisse en donner une formule entièrement rationnelle ». Cette notion est ainsi définie dans le dictionnaire du vocabulaire juridique de G. Cornu : « l'importance qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable à le demander en justice ».
L'intérêt à agir est une condition de recevabilité d'une demande en justice, elle est d'ordre public mais le juge n'est pas tenu de se prononcer explicitement sur la recevabilité. On ne la trouve pas dans le code de justice administrative mais dans le nouveau code de procédure civile. L'article 31 du nouveau Code de procédure civile indique que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention ».
[...] L'évolution de l'appréciation de la notion d'intérêt à agir permet- elle d'en avoir aujourd'hui une conception stable, précise et claire ? L'évolution de l'appréciation de la notion d'intérêt à agir pour les personnes physiques Remarque préliminaire La qualité pour agir connait plusieurs sens. On peut d'abord la rapprocher de la notion de capacité à agir qui est une condition de recevabilité. Mais, et c'est ce qui nous intéresse, elle peut être considérée comme une composante de l'intérêt à agir. La jurisprudence a tendance en effet à confondre les deux notions ce qui rend l'intérêt encore plus difficile à cerner. [...]
[...] La jurisprudence applicable aux syndicats a été étendue aux associations et de manière générale à toutes les personnes morales, celles-ci pouvant agir pour défendre les intérêts collectifs qu'elles ont en charge de défendre. Le cas particulier des unions et fédérations On a pu constater une évolution dans le sens d'une plus grande recevabilité des recours. Le principe a été posé par un arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1958, «Chambre syndicale des agents généraux d'assurance de la marne : l'intérêt à agir est inexistant s'il ne concerne pas les intérêts collectifs de l'ensemble des associations ou syndicats qui les composent. Mais ce principe a pu être atténué. [...]
[...] D'abord par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1972, Union interfédérale des syndicats de la préfecture de police et de la sureté nationale : la recevabilité est admise si les mesures attaquées concernent plusieurs catégories qu'elle représente. Ensuite par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2003, Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles : L'intérêt est admis alors même qu'il n'existe en son sein, qu'un seul syndicat concerné. Selon Chapus, on irait vers une appréciation plus concrète, mais aussi plus subjective et c'est à contre-courant du phénomène d'objectivisation relatif à l'admission de l'intérêt pour les personnes physiques. [...]
[...] II- L'évolution de l'appréciation de la notion d'intérêt à agir pour les personnes morales Les personnes morales en général La problématique de savoir si des personnes morales pouvaient agir au nom d'un intérêt collectif s'est posée au début du siècle dernier à propos de la recevabilité des demandes des syndicats. Le Conseil d'Etat trouve la solution dans un arrêt de 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : c'est le critère de l'objet du syndicat qui est retenu à savoir les intérêts qu'il est censé représenter. [...]
[...] Les qualités de l'intérêt à agir La qualité pour agir peut ne pas être reconnue ou n'être pas alléguée par le requérant. Alors, il faut se pencher sur l'intérêt réel à agir. En plus de multiplier le nombre des qualités donnant intérêt à agir (CE 2006 pour la qualité de concurrent et d'actionnaire, CE 2008 pour la qualité de consommateur d'électricité acquittant la contribution au service public de l'électricité), la jurisprudence opte pour un grand libéralisme dans l'appréciation des conditions de l'intérêt à agir. [...]
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