Intensité du contrôle du juge administratif, contrôle minimal, contrôle restreint, contrôle normal, acte litigieux, recours pour excès de pouvoir, incompétence, vices de forme, arrêt Gambus, arrêt Lagrange, pouvoir discrétionnaire, arrêt Gomel, arrêt Camino, arrêt Naundorff, arrêt Librairie François Maspéro, affaire Fabrice Boromée
Jusqu'où le juge peut contrôler l'acte litigieux ? Pour cela, le recours pour excès de pouvoir vise à contrôler la légalité d'une décision administrative et éventuellement d'en prononcer l'annulation. Même sans texte il est en principe possible, c'est un principe général du droit donné par la décision Dame Lamotte du 17 février 1950. Dans ce cadre, le contrôle minimal consiste en ce que le juge administratif n'exerce pas de contrôle sur la qualification des faits ni sur l'adéquation de la mesure prise et encore moins sur son opportunité.
[...] La décision Benjamin du 19 mai 1933 est l'un des premiers arrêts à consacrer un contrôle de proportionnalité. Ici, le CE vérifie si la mesure de police prise est justifiée par rapport aux circonstances, mais également est adaptée et proportionnée à la menace pesant effectivement sur l'ordre public. C'est un contrôle de proportionnalité des mesures de police administratives. Cela se justifie, car ces mesures sont souvent lourdes de conséquences quant à la privation de la liberté des individus. De fait, ce contrôle entend instituer une forme de contre-pouvoir, afin que l'administration n'agisse pas de manière arbitraire. [...]
[...] Le principe du contrôle restreint : le critère de l'erreur manifeste Le juge administratif vérifie que l'administration, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas commis « d'erreur manifeste d'appréciation ». C'est-à-dire une erreur grossière, flagrante et repérable par le simple bon sens. Le contrôle de l'erreur manifeste provient de l'arrêt de section Lagrange du 15 février 1961. Ici, le juge avait estimé qu'aucune erreur d'appréciation manifeste n'a été commise par l'établissement d'une équivalence entre l'emploi d'un garde champêtre et celui d'un cantonnier. [...]
[...] On pourrait citer aussi l'affaire Fabrice Boromée du 1er juin 2015 qui s'inscrit dans la liste des contentieux ayant évolué d'un contrôle restreint à un contrôle normal. Conclusion On peut faire le constat que l'évolution du contrôle est favorable à la défense des droits des administrés, notamment quand il s'agit des mesures de sanction ou de police. L'application de la Convention européenne des droits de l'Homme notamment des principes du droit à la défense vont précisément dans ce sens, ils ont progressivement influencé l'action administrative. [...]
[...] Ce contrôle semble plus adéquat pour l'intérêt de l'administré, car l'administration doit responsabiliser ses choix. Une tentative de conciliation est recherchée entre ces deux intérêts. Si elle ne semble guère aisée, elle reste réalisable. La matière sur laquelle porte le contrôle s'est façonnée et modulée sur le temps, elle relève d'une adaptation de l'action administrative aux circonstances. Si l'intensité du contrôle du juge administratif en matière de recours pour excès de pouvoir a évolué, de quelle manière s'articulent l'efficacité de l'action administrative et la protection des intérêts des administrés ? [...]
[...] C'est dans cette optique que l'intensité du contrôle du juge administratif est entendue. Jusqu'où le juge peut contrôler l'acte litigieux ? Pour cela, le recours pour excès de pouvoir vise à contrôler la légalité d'une décision administrative et éventuellement d'en prononcer l'annulation. Même sans texte il est en principe possible, c'est un principe général du droit donné par la décision Dame Lamotte du 17 février 1950. Dans ce cadre, le contrôle minimal consiste en ce que le juge administratif n'exerce pas de contrôle sur la qualification des faits ni sur l'adéquation de la mesure prise et encore moins sur son opportunité. [...]
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